CHARTE DES ELEVEURS et PROPRIETAIRES DE FURETS DOMESTIQUES Pour une éthique commune Pour la protection, la préservation et l'amélioration du furet
ARTICLE 1) Pourront être signataires de la charte :
Toutes les personnes physiques ou morales qui le souhaitent et partagent les idées énoncées par la Charte :
- Les éleveurs et naisseurs de furets domestiques produisant en tout ou partie des furets tels que définis dans l'article 2.
- Les propriétaires de furets domestiques tels que définis dans l'article 2, en tout ou partie.
- Toute personne possédant ou non un furet et partageant les idées énoncées dans la charte.La signature est libre et gratuite.
ARTICLE 2) La présente charte ne peut concerner et n'être appliquée qu'aux furets traditionnels (dits rustiques) et conformément aux énoncés suivants :
a) sont appelés furets rustiques les furets à poils courts, de couleur putoisée (noire à zibeline plus ou moins foncée) et albinos, sans marquages inhabituels sur le corps et les extrémités
b) furets champagnes, furets arlequins et à bavette :
Les furets de couleur champagne issus de furets tels qu'énoncés dans le point a), ou issus de furets champagne à poils courts et exempts de marquages, sont admis dans la mesure où il n'existe pas de problèmes avérés ni connus liés à leur robe.
Les furets à bavette et arlequins (mitts + bavette), issus de l'accouplement de furets tels qu'énoncés en a) et b) sont tolérés. L'on veillera cependant à leur reproduction de manière à ne pas obtenir des marquages plus prononcés et/ou inhabituels.
Sont exclus :
- les furets angora et semi angora, les furets issus d'angoras ou de semi angoras (absence de lait chez les femelles angora)
- les furets de couleur silver, dew, american panda et toute couleur/pelage ne correspondant pas aux a) et b) ci dessus ; les furets à marquages «hors norme» tels que les furets présentant des taches blanches sur la tête (blaze, badger, flamme...) ou autre partie du corps inhabituelle et autre que le poitrail ; les furets panda ; les furets nés zibeline (arlequins le plus souvent) ou champagne qui éclaircissent exagérément et rapidement avec le temps (transmission de surdité entre autres)
ARTICLE 3)
La charte a une validité annuelle.
La charte est susceptible d'évoluer dans le temps.
La signature de la charte sur internet est entièrement gratuite (hors coût habituel de votre connexion). Une signature par voie postale est possible à vos frais (enveloppe timbrée + coût d'une copie de la présente charte)
La signature de la charte est libre et ouverte à tous dès lors que vous défendez et partagez l'éthique qu'elle énonce.
Les signataires sont libres de retirer leur signature à tout moment, ils perdront alors le bénéfice et la capacité d'utiliser la charte au sein de leur élevage ainsi qu'auprès de leur clientèle et de leur entourage. Le retrait de la signature sera effectif dans le mois suivant sa demande. La demande de retrait ne pourra être formulée que par le signataire lui-même qui devra utiliser les mêmes coordonnées que celles données lors de sa signature (adresse mail valide).
ARTICLE 4) Droits et devoirs des signataires
Les signataires de cette charte s'engagent à :
Respecter tous les articles de la charte
Afficher cette charte en évidence sur leur lieu d'élevage, et/ou en conserver une version imprimée dans leurs locaux afin de la présenter à leur clientèle, leurs visiteurs, et quiconque pourrait y trouver intérêt.
Se tenir informés des changements éventuels de la charte (annuels) et respecter les consignes d'élevage présentes et à venir, telles qu'elles seront présentées sur la présente charte.
Promouvoir les furets traditionnels et leur utilisation (chasse et tout travail où le furet est utile, compagnie...) ; Promouvoir la Charte auprès des acheteurs et adoptants en leur fournissant les informations et documents nécessaires (copie de la charte) pour les encourager à devenir signataires.
Ne pas utiliser la charte pour des furets autres que ceux mentionnés aux points a) et b) de l'article 2.
Conserver une attitude correcte vis à vis des autres éleveurs signataires en s'abstenant de commentaires désobligeants à leur égard ou sur leur production auprès des acquéreurs de furets.
Apporter s'ils le souhaitent la mention «Signataire de la Charte des éleveurs et propriétaires de Furets Domestiques» sur leurs publicités et supports de communication.
En cas de réclamation concernant un manquement grave aux énoncés contenus dans cette charte, et après vérification, le signataire concerné sera radié et perdra de fait sa qualité de signataire. Une réinscription pourra être envisagée ultérieurement après accord.
La PREFUD ne pourra en aucun cas être juridiquement responsable des agissements des signataires de cette charte, à quel que niveau que ce soit, dans le cadre de leur activité d'élevage, de maintenance ou autre concernant les furets.
ARTICLE 5) Elevage et maintenance
Les animaux doivent être élevés et maintenus selon des règles sanitaires adéquates, ils devront disposer d'abris (Annexe 2) et de nourriture suffisante et adaptée (Annexe 1).
Le rythme normal de vie et de reproduction des furets, ainsi que la photopériode, seront respectés, sans excès ni insuffisance de luminosité.
L'éleveur mettra tout en oeuvre dans son plan d'élevage et de sélection pour préserver et améliorer le furet dans sa forme traditionnelle. (Annexe 3)
Les furets, mâles et femelles, de poids exagérément bas, de faible constitution, malades, de nature stressée ou craintive à l'extrême ne seront pas mis à la reproduction.
Une généalogie aussi précise que possible sera tenue pour chaque furet, et mise à disposition de tout acquéreur qui en fera la demande.
Dans le cas où le furet reproducteur n'aurait pas d'ascendance connue (généalogie), le naisseur veillera particulièrement aux portées produites et écartera du cadre de la Charte le reproducteur concerné s'il s'avérait que un ou plusieurs furetons issus de ce furet ne correspond pas aux points a) et b) de l'article 2.
ARTICLE 6) Cession et vente
Les signataires de la charte s'engagent à :
Diffuser des furets sains et correctement sevrés.
Ne pas vendre d'animaux qu'ils savent en mauvaise santé.
Ne pas vendre, dans le cadre de la charte, des furets qu'ils savent issus de marqués ou d'angoras et ne correspondant pas à l'article 2, points a) et b).
Ne pas vendre de furetons non sevrés, sauf s'ils sont vendus avec leur mère.
Ne pas faire castrer/stériliser, préalablement à leur vente, des furets juvéniles ou adultes, à moins que leur santé n'ait exigé ces opérations.
Ne pas vendre sans le mentionner un furet qui serait le fruit connu d'un croisement ou d'une consanguinité proche, ni vendre ensemble sans le mentionner deux furets qui seraient de même génétique alors qu'ils sont destinés à l'élevage/à la reproduction.
Dans le cas où un ou plusieurs furetons marqués ou angoras apparaissent dans une portée issue de furets tels que désignés dans l'article 2, par mutation spontanée, généalogie faussée ou erreur, le naisseur s'engage à informer les adoptants des risques liés entre autres à la surdité ou au défaut de lactation, à les inciter à procéder à un test PEA et le tenir informé des résultats, à les inciter à ne pas reproduire ces furets. Dans le cas d'un test PEA positif à une surdité génétique, le naisseur s'engage à retirer du cadre de la charte, sinon de son cheptel reproducteur, le ou les parents reproducteurs responsables.
Ne pas diffuser volontairement de furets monorchides, cryptorchides, atteints d'anomalies congénitales et génétiques telles que surdité, cataracte... et signaler expressément aux acquéreurs ces désordres lorsqu'ils sont connus. Aviser ces même acquéreurs du danger de reproduire ces furets.
Signaler à l'acheteur tout défaut physique de l'animal, modifié pour des raisons de santé ou par accident : queue absente en tout ou partie, crocs ou dents cassés/enlevés, castration suite à monorchidie/cryptorchidie, etc... Demander aux acquéreurs de signaler ces mêmes défauts s'ils étaient ultérieurs à la cession.
Ne pas vendre de furets à des prix exagérément élevés, ni augmenter leur prix habituel, sous couvert qu'ils entrent dans le cadre de la charte.
Ne pas vendre ni céder de furet à des personnes mineures sans l'accord ni la présence de leurs parents ou responsable légal.
ARTICLE 7) Information et suivi
Assurer un suivi après la vente sous forme d'aide ou conseils lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, surtout en ce qui concerne la santé et le bien-être des animaux.
Apporter à l'acheteur conseils et aide afin que ce dernier obtienne le furet le mieux adapté à ses objectifs et ne pas proposer un animal dont la conformation ou le caractère entraverait le but recherché par l'acheteur (reproduction, chasse et autre travail, compagnie...)
Fournir à l'acheteur toute information concernant le furet vendu lorsque ces renseignements sont connus (date de naissance, génétique, généalogie, traitements reçus tels que vermifuges, vaccinations...), ainsi qu'une copie de la présente Charte.
S'assurer que l'acheteur a compris qu'il lui faudra sans doute tenir les mâles entiers dans des cages séparées s'il souhaite les garder à proximité d'autres mâles entiers ou de femelles entières et en chaleurs. Expliquer que tout furet entier passera par une période de rut/chaleurs mais qu'il ne développera pas d'agressivité envers les humains, et que la castration ne résoudra pas forcément le problème de morsures s'il y en a un. S'assurer que l'acheteur a bien compris le risque encouru par la plupart des femelles gardées entières sans objectif de reproduction (aplasie).
Informer l'acheteur qui souhaite faire de la reproduction des risques quant à l'accouplement de furets à marquages blancs, de furets angoras, de furets traçant dans leur lignée des tares génétiques handicapantes ou indésirables pour le bien être de l'espèce.
Signaler à l'acheteur qu'il faut garder à l'esprit que les furets sont des animaux qui nécessitent de l'attention, qui peuvent avoir une odeur particulière et prononcée, qui ne sauraient rester enfermés perpétuellement en cage ni être délaissés, qu'il faut prévoir un environnement sécurisé du fait de leur vivacité et de leur curiosité.
S'assurer autant que possible que la personne qui achète le furet a effectivement des installations convenables pour l'accueillir et le garder. Les furets sont des animaux d'un entretien aisé mais qui demandent tout de même des soins et de l'attention.
Selon la Loi française et la Convention européenne :
COMITE PERMANENT DE LA CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DANS LES ELEVAGES
2. Putois, furet, (Mustela putorius)
c. Le putois est un carnivore ayant besoin d'une alimentation très riche en protéines. Mangeur d'oiseaux, de mammifères et d'insectes, il adopte - lorsqu'il est en quête de nourriture - un comportement qui consiste à fureter et à chasser, ainsi qu'à manipuler des objets rencontrés dans l'environnement, en se servant largement de son odorat, de sa vue et de son ouïe.
(....) les animaux de compagnie tels que les chiens et les chats et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien grâce à une nourriture, un abreuvement, des soins et des interventions appropriés.
(Arrêté du 25 octobre 1982 - Article 1)Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.
(Arrêté du 25 octobre 1982 - Annexe I, chapitre II, 3.)Les animaux mis dans les parcs et enclos doivent avoir une nourriture suffisante pour couvrir leurs besoins alimentaires et pouvoir disposer de la quantité d'eau nécessaire à leur abreuvement.
(Arrêté du 25 octobre 1982 - Annexe I, Chapitre III, 12.)Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :
a. Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent
(Convention Européenne pour la Protection des Animaux de Compagnie - chapitre II, Article 4, 2.)Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1. De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
(Article 5214-17 du Code rural)
ANNEXE 2 - Conditions de maintenance
A titre d'inspiration voir surtout : Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages : Annexe concernant Mustela putorius (Putois et Furets)
Egalement :
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :
a. Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent ;
b. Lui fournir des possibilités d'exercice adéquates ;
c. Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
(Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, Chapitre II, article 4, 2.)Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
3. De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4. D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
(Article R214-17 du Code rural)Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
(Article L214-1 du Code rural)Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
(Article L214-3 du Code rural)
ANNEXE 3 - Reproduction : Préservation et amélioration L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.
(Arrêté du 25 octobre 1982 modifié par l'arrêté du 30 mars 2000 - Article 2)Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.
(Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie - chapitre II, Article 5)