Décret n° 99-1087 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural et relatif à la cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes exerçant une activité agricole dont l'importance est appréciée en fonction du critère du temps de travail
Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- Vu le code de la sécurité sociale ;
- Vu le code rural, notamment les articles 1003-7-1-VI, 1003-12, 1060, 1143 à 1143-5, 1143-7, 1143-8 et 1144 ;
- Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
- Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
- Vu le décret no 80-927 du 24 novembre 1980 modifié relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1003-7-1-1 du code rural ;
- Vu le décret no 80-1900 du 29 décembre 1980 modifié pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural instituant une cotisation de solidarité aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole ;
- Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
- Vu le décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural,
Décrète :
Art. 1er
Les personnes autres que celles relevant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dirigeant une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance ne peut être appréciée en termes de surface minimum d'installation et exerçant une activité agricole visée aux 2°, 2° bis, 4° et 5° de l'article 1060 du code rural qui requiert un temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures par an sont redevables, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de leur exploitation ou de leur entreprise, d'une cotisation de solidarité.
Le produit de cette cotisation est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale agricole des personnes non salariées et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement de ladite cotisation.
Art. 2
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article 1er assise sur les revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural ainsi que la partie de cette cotisation affectée à la couverture des frais de gestion sont fixés chaque année par décret.
Art. 3
La cotisation mentionnée à l'article 1er est recouvrée dans les conditions prévues par les articles 1143 à 1143-5, 1143-7 et 1143-8 du code rural ainsi que par le décret du 22 octobre 1984 susvisé.
Art. 4
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter
Décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000, relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°) du code rural
Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
- Vu le code rural, notamment son article L. 914-6 (IV, 3°) ;
- Vu l'ordonnance n° 59-2-du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
- Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
- Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
- Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er
- Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 914-6 du code rural est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
a. Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 914-6 du code rural ;
Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une ½uvre reconnue d'utilité publique ;b. Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture ;
c. Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Art. 2
- Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 1er sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'État d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Art. 3
- Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 914-23 par les agents des services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.
Art. 4
- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 1er février 2001, relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
- Vu le code rural, et notamment ses articles L. 914-6 (IV, 3°), L. 915-9 et L. 915-10 ;
- Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
- Vu le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°)
- Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale du 18 décembre 2000,
Arrête :
Art. 1er
- Le présent arrêté fixe les modalités de présentation et les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité mentionné à l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé ainsi que les modalités de sa délivrance par le préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant sollicite le certificat de capacité.
Art. 2
- Le postulant au certificat de capacité pour l'une des activités mentionnées à l'article L. 914-6-IV du code rural adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une lettre de demande permettant d'établir la fonction qu'il occupe au sein de l'établissement ou de l'élevage et les responsabilités dont il a la charge concernant l'entretien et les soins des animaux, accompagnée du dossier de demande du certificat de capacité dont les pièces sont définies ci-après.
Le dossier de demande comprend :
- les nom et prénoms, date de naissance du postulant ;
- l'adresse complète du domicile du postulant ;
- la dénomination et l'adresse précise de l'établissement ou de l'élevage où le postulant exerce son activité ;
- la copie de la déclaration d'activité, telle que précisée au 1° du IV de l'article L. 914-6 du code rural, de l'établissement ou de l'élevage concerné ;
- la copie certifiée conforme de la carte d'identité du demandeur ou de tout autre document reconnu équivalent ;
- un curriculum vitae permettant notamment d'apprécier l'expérience du postulant s'agissant de l'activité pour laquelle il sollicite le certificat de capacité et le cadre dans lequel il a eu l'occasion d'exercer cette activité ; il est accompagné des pièces justifiant les déclarations qui y sont portées ;
- une déclaration sur l'honneur de non-condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection et à la santé des animaux ;
- l'un des justificatifs requis pour l'octroi du certificat de capacité et mentionné à l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé.
Art. 3
- L'expérience professionnelle mentionnée au premier alinéa du a de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé est établie par le demandeur en produisant les justificatifs d'au moins trois années, continues ou discontinues, d'activité principale salariée ou indépendante, en rapport avec l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du certificat de capacité.
S'agissant de l'expérience mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, celle-ci est établie avec l'appui d'attestations soit de la présidente ou du président de la fondation ou de l'association de protection animale reconnue d'utilité publique au sein de laquelle le demandeur a exercé l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du certificat de capacité, soit, lorsque l'association au sein de laquelle le demandeur a exercé son activité est affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique, de la présidente ou du président de cette oeuvre. Cette expérience peut avoir été acquise dans plusieurs établissements et au cours de plusieurs périodes.
Art. 4
- Après avis du directeur des services vétérinaires, le préfet délivre le certificat de capacité. Cet acte administratif mentionne les informations suivantes :
- l'identité du titulaire (nom, prénoms, domicile) ;
- la date de délivrance ;
- un numéro d'enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département. Les trois suivants constituent un numéro d'ordre.
Le certificat de capacité ainsi octroyé est valable dans tous les départements français.
Art. 5
- Si, à l'issue de l'instruction de la demande du certificat de capacité, un refus est prononcé, ce refus est motivé et le demandeur en est informé par courrier avec accusé de réception.
Art. 6
- Une liste des personnes titulaires du certificat de capacité, exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, est tenue à jour dans chaque département.
Art. 7
- Le titulaire du certificat de capacité est tenu d'informer les services vétérinaires départementaux de tout changement de lieu d'exercice de son activité ou de la cessation de son activité. Lorsque le titulaire change de département d'activité, il informe également les services vétérinaires départementaux du département de destination dans lequel il va exercer son activité.
Art. 8
- La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche.
- Vu la directive 92/65 CEE du Conseil établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et importations dans la Communauté d'animaux non soumis aux réglementations communautaires spécifiques visées à la directive 90/425/CEE ;
- Vu la décision 2000/258 du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques ;
- Vu le code rural ;
- Vu le code des douanes ;
- Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;
- Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux ;
- Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
- Vu l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous les carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays ;
- Vu l'arrêté du 17 août 1964 prohibant l'entrée dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays ;
- Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;
- Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importations d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
- Vu l'arrêté du 4 janvier 1999 portant agrément du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy pour le diagnostic de la rage animale ;
- Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 18 juin 1999 ;
- Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 juin 2000,
Arrêtent :
Art. 1er
- Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers. Ce texte n'est pas applicable aux mouvements dépourvus de tout caractère commercial de carnivores domestiques de compagnie, dans la limite de trois animaux, accompagnés d'une personne physique qui a responsabilité des animaux durant le transport.
Art. 2
- Au sens du présent arrêté, on entend par :
- Carnivores domestiques : les chiens, chats et furets ;
- Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale considérée comme détentrice de l'animal au cours des différentes opérations relatives à l'importation : elle peut être la personne accompagnant les animaux ou, lorsque les animaux ne sont pas accompagnés, l'importateur ou son mandataire, l'exportateur ou le transporteur ;
- Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international d'épizootie (OIE).
Chapitre ler - Dispositions générales
Art. 3
- Pour être importés en France en provenance d'un pays tiers, les carnivores domestiques qui, au cours des six mois précédant leur importation, ont séjourné dans un pays non indemne de rage doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Être âgés d'au moins trois mois ;
2. Être identifiés par tatouage ou par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable (micropuce). Lorsque le transpondeur n'est pas conforme au standard ISO 11784, l'intéressé au chargement doit être en mesure, en cas de contrôle, de fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;
3. Avoir été soumis à une vaccination contre la rage, après l'âge de trois mois, par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS, Organisation mondiale de la santé). Le certificat de vaccination antirabique, établi par le vétérinaire ayant réalisé la vaccination, doit mentionner la date de primovaccination ou de vaccination de rappel, le nom et le numéro de lot du vaccin utilisé, la date du prochain rappel et le numéro d'identification de l'animal ;
4. Avoir été soumis, depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant leur départ, à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique, selon une méthode recommandée par l'OIE, par un laboratoire officiel agréé conformément à la décision 2000/1258 du Conseil et révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml. Si ce test est effectué après la primovaccination, il doit être réalisé entre le premier et le troisième mois après l'injection.
Cette disposition n'est pas exigible pour les carnivores domestiques initialement en provenance de France et réimportés en France après avoir séjourné moins de six mois dans un ou plusieurs pays tiers, sous réserve du respect des conditions suivantes :- ils sont valablement vaccinés contre la rage, conformément à l'arrêté du 17 juin 1985 susvisé ;
- la vaccination ainsi réalisée est valide, au sens du décret du 27 juin 1996 susvisé, au moment de la réimportation en France ;
- l'intéressé au chargement est en mesure de présenter toute pièce prouvant qu'il s'agit d'une exportation temporaire inférieure à six mois ;
5. Ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et ne doivent pas être soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires du pays d'exportation ;
6. Être vaccinés
- contre la maladie de Carré, la parvovirose, la leptospirose et l'hépatite contagieuse pour les chiens ;
- contre la leucopénie infectieuse pour les chats.
- Ces vaccinations doivent être en cours de validité ;
7. Être accompagnés d'un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1.
Art. 4
- Lorsque les animaux proviennent d'un pays indemne de rage dans lequel ils ont séjourné depuis au moins six mois ou depuis leur naissance, les dispositions du 4° de l'article 3 peuvent être remplacées par un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1, attestant que les animaux proviennent d'un pays indemne de rage et y ont bien séjourné au moins six mois sans discontinuer avant leur départ ou depuis leur naissance.
Art. 5
- Les carnivores domestiques faisant l'objet du présent arrêté, destinés à être importés en France en provenance d'un pays tiers, doivent être présentés à un poste d'inspection frontalier. L'intéressé au chargement notifie au poste d'inspection frontalier, au moins un jour ouvrable avant l'importation, la nature des animaux, leur nombre ainsi que le moment prévisible de leur arrivée.
Lors de l'introduction en France des carnivores domestiques en provenance des pays tiers, les documents suivants doivent être présentés au poste d'inspection frontalier :
- le document attestant de l'identification ;
- le certificat sanitaire conforme au modèle figurant en annexe 1 ;
- le certificat de vaccination antirabique et l'original des résultats de l'analyse des anticorps antirabiques neutralisants conformément au 3o et au 4o de l'article 3 pour les animaux provenant de pays non indemnes de rage ;
- le carnet de vaccination mentionnant les vaccinations obligatoires du 6o de l'article 3.
Art. 6
- La disposition prévue au 4° de l'article 3 n'est pas exigible pour les carnivores domestiques en transit en France en zone de fret douanier ou en transit à destination d'un autre État membre ou d'un autre pays tiers.
Chapitre II - Dispositions supplémentaires applicables pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers destinés à des établissements d'élevage, de vente ou aux établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales
Art. 7
- Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements d'élevage ou de vente :
a. Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;
b. Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés au titre de l'article L. 214-6 du code rural et répondant aux dispositions de ce même article. Ces établissements doivent disposer de locaux de quarantaine répondant aux dispositions fixées à l'annexe 2.
Art. 8
- Les responsables d'établissements d'élevage ou de vente de destination doivent s'engager préalablement par écrit, auprès des services vétérinaires du département où est situé l'établissement :
- à conserver les animaux importés au moins quinze jours avant de les vendre, sans possibilité de contact avec des animaux déjà présents dans l'établissement, et à assurer leur suivi par un vétérinaire durant cette période. Le délai de quarantaine peut être prolongé en cas de suspicion de maladies contagieuses constatée par le vétérinaire sanitaire ;
- à signaler aux services vétérinaires du département toute mortalité anormale ou tout signe quelconque de maladie ;
- à tenir à la disposition des services vétérinaires du département le registre des entrées et des sorties des animaux et toutes autres pièces justificatives ;
- à faciliter tout contrôle jugé utile par les autorités de contrôle.
Art. 9
- Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales :
a. Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;
b. Ils doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés auprès des autorités compétentes du pays d'origine en tant qu'établissements fournisseurs d'animaux de laboratoire.
Dans le cas où un protocole scientifique stipule que, préalablement à l'importation, les carnivores domestiques ne peuvent pas satisfaire aux conditions fixées par les points 1°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article 3 du présent arrêté, une dérogation particulière peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après examen des pièces justificatives ;c. Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements agréés en tant qu'établissements d'expérimentation animale, conformément au décret du 19 octobre 1987 susvisé, dont le numéro doit figurer sur le certificat sanitaire prévu au 7° de l'article 3 du présent arrêté.
Chapitre III - Contrôles et sanctions
Art. 10
- Lorsqu'il est constaté que les animaux introduits sur le territoire français ne répondent pas aux conditions prévues dans le présent arrêté, il est procédé :
- soit à la réexpédition des animaux ;
- soit à leur mise en quarantaine. Celle-ci doit avoir lieu, en fonction du risque établi par le vétérinaire officiel d'un poste d'inspection frontalier :
- soit au poste d'inspection frontalier même ou à proximité immédiate ;
- soit, sous surveillance des services vétérinaires du département, dans l'établissement de destination ;
- soit dans une station de quarantaine agréée ;
- soit à leur euthanasie, lorsque la réexpédition ou la mise en quarantaine ne peuvent pas être envisagées.
Art. 11
- Les frais induits par les mesures prises en application de l'article 10 du présent arrêté sont à la charge du propriétaire, du détenteur ou de l'importateur. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
Si le propriétaire, le détenteur ou l'importateur refuse de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office et à ses frais.
Chapitre IV - Dispositions finales
Art. 12
- Le chapitre II et l'annexe I de l'avis aux importateurs de chiens et de chats du 7 janvier 1990 sont abrogés.
Art. 13
- Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er août 2001.
Art. 14
- L a directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 25 avril 2001.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
Annexe 1 - Certificat sanitaire pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers
Numéro du certificat : ....................
Pays tiers d'exportation : ....................
Ministère responsable : ....................
I. - Identification de l'animal Espèce et race : ....................
Date de naissance : ....................
Sexe : ....................
Méthode d'identification et numéro d'identification : ....................
II. - Origine et destination de l'animal L'animal visé ci-dessus est exporté de .................... (lieu d'expédition)
par .................... (moyen de transport)
Nom et adresse de l'expéditeur : ....................
……………………………
Nom et adresse du destinataire : ....................
………………………………..
Si l'établissement de destination est un établissement d'expérimentation animale, indiquer le numéro d'agrément, conformément au décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux : ....................
III. - Renseignements sanitaires Je soussigné certifie que l'animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes :
1° A été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie (1) ;
2° A été soumis à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) le .................... (3) (4) :
Nom du vaccin : .................... . ; no de lot : ....................
Cette vaccination est en cours de validité.
a) A séjourné au cours des six mois précédant l'importation dans un pays non indemne de rage (2), et
i) A été soumis à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel .................... (nom et adresse du laboratoire), relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml. S'il s'agit d'une primo-vaccination antirabique, le test a été effectué le .................... (3)
(plus d'un mois et moins de trois mois après l'injection) (2).
S'il s'agit d'une vaccination antirabique de rappel, le test a été effectué le.................... (3)
(depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant le chargement) (2),
ou
b) A séjourné depuis au moins six mois ou depuis sa naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international d'épizootie (2) ;
4° A été vacciné :
i) S'il s'agit d'un chien, contre la maladie de Carré le .................... ,
la parvovirose le .................... ,
la leptospirose le ....................
et l'hépatite contagieuse le .................... (2) (3) ;
ii) S'il s'agit d'un chat, contre la leucopénie infectieuse le .................... (2) (3).
Ces vaccinations sont en cours de validité.
5° N'a pas subi de contacts avérés avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et n'a pas été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires de …………….
(pays d'exportation).
Ce certificat est valable dix jours.
Fait à .................... , le ....................
(Cachet et signature du vétérinaire officiel)
(Noms en lettres capitales, titre et qualification)
(1) A compléter dans les soixante-douze heures précédant le chargement.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Insérer la date.
(4) La vaccination ne peut être effectuée avant l'âge de trois mois.
Annexe 2 - Conditions d'aménagement des locaux de quarantaine
1° Le local de quarantaine doit être isolé des autres locaux de l'établissement, être à usage exclusif de la quarantaine et permettre la séparation de chaque lot importé. Il doit être lavé et désinfecté avant l'arrivée et après le départ de chaque lot.
On entend par lot des animaux provenant d'un même établissement et arrivant ensemble par le même moyen de transport.
2° Le local est soumis aux conditions d'aménagement et de fonctionnement édictées par :
- le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde des animaux ;
- l'annexe de l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de commercialisation, de toilettage, de transit ou de garde des chiens et des chats.
Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques
Voir aussi : Arrêté du 14 août 2001 modifiant l'arrêté du 2 juillet 2001
voir aussi : Arrêté du 18 avril 2006 modifiant l'arrêté du 2 juillet 2001
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
- Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux règlements communautaires spécifiques visés à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE, et notamment son article 10 ;
- Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;
- Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
- Vu la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;
- Vu le décret n° 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;
- Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
- Vu le décret n° 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
- Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ;
- Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :
Art. 1 er
- Au sens de ce présent arrêté, on entend par :
- carnivores domestiques : les carnivores détenus ou destinés à être détenus par l'homme qui ont fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables, génétiquement héritables. Les carnivores domestiques comprennent notamment les espèces suivantes chien, chat, furet ;
- type racial : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son inscription à un livre généalogique ;
- gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence : l'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ;
- responsable du fichier national d'identification des chiens : le gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des chiens et le responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des chiens ;
- responsable du fichier national d'identification des carnivores domestiques autres que les chiens : le gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens et le responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques autres que les chiens ;
- transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ;
- lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté permettant d'afficher le code d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ;
- insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur destiné à être implanté par injection ;
- injecteur : l'aiguille trocard destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ;
- insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur et dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe II du présent arrêté.
Art. 2
- L'identification des carnivores domestiques comporte :
- le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable ;
- l'établissement d'une carte d'identification ;
- l'enregistrement de l'identification de l'animal sur un fichier national.
Le marquage par l'attribution d'un numéro d'identification exclusif sur l'animal peut être effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur.
Art. 3
- Seul peut être identifié, par une personne habilitée, un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage, ni aucun signe lisible d'identification.
Avant toute opération d'identification, la personne habilitée est tenue de s'assurer que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage, ni par transpondeur.
Art. 4
- Le Syndicat national des vétérinaires en exercice libéral (SNVEL), siégeant au 10, place Léon-Blum, 75011 Paris, est agréé en qualité d'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques.
En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des chiens, la Société centrale canine (SCC), siégeant au 155, avenue Jean-Jaurès, 93535 Aubervilliers, est agréée en tant que responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des chiens. En complément de son agrément en tant que gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens, le SNVEL est agréé en tant que responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques autres que les chiens.
Une convention entre les différents organismes et le ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de fonctionnement technique et financier relative à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques et la gestion des fichiers nationaux.
Art. 5
- Seules les personnes mentionnées à l'article 3 (2o) du décret du 28 août 1991 susvisé sont autorisées à pratiquer l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques.
Seul le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite des documents de préidentification par radiofréquence d'un carnivore domestique conformément au modèle joint en annexe VI avec un numéro d'identification par radiofréquence pas encore attribué à un animal.
Le document de préidentification par radiofréquence est composé des trois volets suivants :
- un volet destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ;
- un volet destiné au vétérinaire ayant identifié l'animal par radiofréquence ;
- un volet destiné au propriétaire de l'animal (ce document attestant temporairement le marquage est ensuite remplacé par la carte d'identification définie à l'article 10 du présent arrêté).
Art. 6
- L'existence d'un numéro d'identification marquant un animal en l'absence de carte d'identification associée diffère toute opération d'identification jusqu'à régularisation.
En cas de perte de la carte d'identification, le propriétaire, accompagné de son animal, en fait la déclaration auprès d'un vétérinaire, lequel établit un document conforme au modèle figurant en annexe I signé par les deux parties. Le vétérinaire en fait parvenir un exemplaire au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, en donne un exemplaire au propriétaire et en conserve un exemplaire.
Après réception de la déclaration conforme au modèle figurant en annexe I, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée doit vérifier l'exactitude des informations, relatives à l'animal et au propriétaire, portées sur la déclaration par rapport à celles inscrites dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée et notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe.
Dans le cas de correspondance des données, relatives à l'animal et au propriétaire, entre la déclaration et l'enregistrement du fichier national, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée réédite la carte d'identification.
Dans le cas d'une non-correspondance des données relatives aux caractéristiques de l'animal, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, informe le propriétaire, par lettre avec accusé de réception, que cet animal doit être réidentifié.
Dans le cas d'une non-correspondance portant uniquement sur le propriétaire, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, après vérification documentaire des données enregistrées sur le fichier, demande des informations sur le devenir de l'animal enregistré sur le fichier, par lettre avec accusé de réception, au propriétaire enregistré sur le fichier. Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée avise le nouveau détenteur de cette démarche et sursoit sa décision de réédition de la carte d'identification ou de réidentification jusqu'à la réponse du propriétaire enregistré sur le fichier national.
Art. 7
- Avant d'identifier des carnivores domestiques par radiofréquence, le vétérinaire doit s'assurer auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence que le matériel qu'il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence met à la disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la nullité de l'opération d'identification. Les matériels d'identification électronique sont agréés selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté et en tenant compte des recommandations techniques présentées dans la même annexe.
L'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date de péremption.
Tout insert dont la date de péremption est atteinte avant son implantation doit être retourné associé au document de préidentification par radiofréquence correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence qui en assure la destruction.
Art. 8
- L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre aux prescriptions définies dans l'annexe II du présent arrêté.
Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit correspondre aux caractéristiques suivantes :
- code pays (valeur du code : 250 pour la France) ;
- code national d'identification composé :
- du code espèce, ayant la valeur 26 pour les carnivores domestiques ;
- du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres, code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels ;
- du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique.
Toute lecture du code d'un transpondeur doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées dans l'annexe Il du présent arrêté et ne doit se faire qu'après avoir vérifié le bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence.
Art. 9
- Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le marquage par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification, exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
1. La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;
2. La recherche préalable d'une éventuelle implantation antérieure d'un matériel de marquage par radiofréquence sur l'animal ;
3. La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert, à implanter, permettant ainsi le contrôle de son code.
Tout insert défectueux doit être retourné accompagné du document de préidentification par radiofréquence correspondant au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ;4. L'implantation de l'insert par un injecteur se fait par la mise en place de l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire gauche.
5. Toutes les dispositions sont prises pour réduire au minimum la douleur au moment de l'implantation. Le cas échéant, une anesthésie peut être pratiquée ;
6. Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur contenu dans l'insert. En cas de dysfonctionnement, les dispositions de l'article 21 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre.
Art. 10
- Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les modèles CERFA des cartes d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques.
Sur le recto de ces cartes d'identification sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le numéro d'identification complémentaire et son emplacement le cas échéant, le type racial, le sexe, la date de naissance, la robe, le poil, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France (dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article 23 du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal. Les informations portées sur les parties A et B de la carte d'identification destinée au propriétaire sont précisées à l'annexe V du présent arrêté.
Sur le verso de ces cartes d'identification sont inscrites soit les coordonnées de la SCC s'il s'agit d'un chien, soit les coordonnées du SNVEL s'il s'agit d'un carnivore domestique autre que le chien.
Art. 11
- Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit assurer la distribution des éléments d'identification par radiofréquence (document de préidentification et l'ensemble insert-injecteur) selon les modalités suivantes :
1. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence assure l'impression et la distribution aux vétérinaires des documents de préidentification des carnivores domestiques identifiés par radiofréquence définies à l'article 5 du présent arrêté et assure l'édition faisant suite au marquage par radiofréquence et l'envoie aux propriétaires concernés des cartes d'identification définies à l'article 10 du présent arrêté.
- Sur les documents de préidentification par radiofréquence sont portés le numéro d'identification par radiofréquence et l'emplacement de l'implantation de l'insert, le type racial, le signalement précis, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France (dès lors que l'animal fait l'objet de la mise en application de l'article 23 du présent arrêté), le nom, l'adresse (facultativement le numéro de téléphone) du propriétaire de l'animal, ainsi que les coordonnées du vétérinaire ayant identifié l'animal ;
2. L'envoi des ensembles inserts-injecteurs, accompagnés des documents de préidentification par radiofréquence correspondants, définies à l'article 5 du présent arrêté, fait suite à une commande du vétérinaire. Cette commande d'ensemble insert-injecteur effectuée par multiples de dix doit être adressée par le vétérinaire au fabricant ou à l'importateur agréé de son choix. Parallèlement, le vétérinaire commande au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le nombre de documents de préidentification par radiofréquence correspondant. Le fabricant ou l'importateur fournit sous huit jours les ensembles inserts-injecteurs, la liste des codes des transpondeurs contenus dans les inserts ainsi que le destinataire de ceux-ci au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
- Le fabricant ou l'importateur peut envisager la possibilité de constituer un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Dans ce cas, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence devra effectuer la distinction entre les opérations induites, d'une part, par la gestion de ce stock et par les éventuels accords de prestation réalisés entre les fabricants ou les distributeurs et lui-même et, d'autre part, par la mission d'identification.
- Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ne peut délivrer que des inserts ayant une date de péremption strictement supérieure à un an ;
3. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite le document de préidentification par radiofréquence définie à l'article 5 du présent arrêté, et envoie l'ensemble du document de pré-identification par radiofréquence et insert-injecteur au vétérinaire ayant réalisé la commande.
- Sous réserve que le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ait reçu les matériels concernés de la part du fabricant, l'envoi au vétérinaire des ensembles inserts-injecteurs accompagnés des documents de préidentification par radiofréquence correspondants doit se faire dans un délai de huit jours après la notification de la commande auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ;
4. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit tenir une comptabilité par fabricant et vétérinaire des ensembles inserts-injecteurs et des documents de préidentification envoyés et retournés ainsi que des cartes d'identification envoyées aux propriétaires ;
5. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence doit tenir à disposition des vétérinaires une liste mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. La société doit annoncer sa volonté d'utiliser cette possibilité de constitution d'un stock chez le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Cette liste est mise à jour à chaque fois qu'un nouveau matériel est agréé.
Art. 12
- Le vétérinaire n'est autorisé à utiliser qu'un insert dont la date de péremption n'est pas dépassée, associé à un document de préidentification par radiofréquence qui lui a été transmis par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. II doit s'assurer auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence que le matériel utilisé, lecteurs et inserts, est agréé au sens de l'annexe II du présent arrêté.
Le vétérinaire ayant réalisé l'implantation de l'insert sur un carnivore domestique doit conserver le volet du document de préidentification qui lui est destiné pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours.
Art. 13
- En application du 1o de l'article 6 du décret du 28 août 1991 susvisé, tout vétérinaire procédant au marquage d'un animal par radiofréquence est tenu de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage et d'adresser dans les huit jours le document qui lui est destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Après réception du volet du document attestant le marquage, et après avoir effectué les contrôles des informations inscrites sur le document conformément aux prescriptions du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite la carte d'identification adéquate comportant au verso l'adresse de la SCC s'il s'agit d'un chien ou l'adresse du SNVEL pour les autres carnivores domestiques. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence adresse cette carte d'identification au propriétaire mentionné sur le volet du document de préidentification qui lui a été envoyé dans un délai de huit jours.
Art. 14
- Le vétérinaire peut utiliser des moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Dans ce cas, un document de préidentification par radiofréquence numéroté est obligatoirement édité, sous contrôle du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, dès la prise en compte de l'animal dans le fichier du suivi de l'identification par radiofréquence et constitue le document attestant le marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté. Le vétérinaire transmet au propriétaire un exemplaire de ce certificat provisoire et en garde un exemplaire trois ans au-delà de l'année civile en cours.
Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence dispose d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier, et notamment la prise en compte effective de cet enregistrement d'identification par radiofréquence, avant de retourner une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, au propriétaire. Lorsque le vétérinaire n'utilise pas de moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, il remet directement au propriétaire le volet du document de préidentification par radiofréquence qui le concerne et adresse sous les huit jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le volet de ce document de préidentification qui lui est destiné afin que ce dernier prenne en compte l'identification de cet animal. Le volet du document de préidentification par radiofréquence destiné au propriétaire constitue le document attestant le marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté.
Art. 15
- Toute cession d'un carnivore domestique identifié ne peut être effectuée que si ce dernier dispose d'une carte d'identification. Le document de préidentification ne peut pas être utilisé pour une cession.
Lors de cession d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, en application du 2° de l'article 6 du décret du 28 août 1991 susvisé, le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison d'un animal identifié par radiofréquence, la partie A de la carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, attestant l'identification dudit animal et d'adresser au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL pour les autres carnivores domestiques), la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant.
Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée expédie, dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, comportant les renseignements vis-à-vis du nouveau propriétaire et toujours le même numéro d'identification de l'animal.
Art. 16
- Lorsqu'il est informé du changement d'adresse d'un propriétaire d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, par le renvoi de la partie B de la carte d'identification, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée expédie, dans un délai de huit jours, au propriétaire de l'animal une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, comportant la nouvelle adresse et toujours le même numéro d'identification de l'animal.
Art. 17
- En cas de décès d'un carnivore domestique identifié par radiofréquence, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée (SCC pour les chiens et SNVEL pour les autres carnivores domestiques), dans le mois suivant la mort de l'animal. Cette information est gérée par le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.
Art. 18
- Si l'insert doit être enlevé, à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal doit rester identifié.
Cette obligation peut être satisfaite par la présence d'un numéro de tatouage de l'animal antérieure à l'opération et mentionné sur la carte d'identification.
Dans ce cas, le vétérinaire laisse au propriétaire la partie A de la carte et transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence la partie B de cette carte ainsi que l'insert qui aura été retiré afin que le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence détruise ce dernier et réédite une carte d'identification ne mentionnant que le numéro de tatouage.
En l'absence de numéro de tatouage antérieur, l'identification de l'animal doit se faire conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.
Art. 19
- Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par tatouage, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire (CERFA n° 50-4447 pour les chiens et CERFA n° 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) et correspondant à l'animal, le vétérinaire réalise une identification par radiofréquence sur cet animal, il délivre un document de préidentification conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du présent arrêté. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante (CERFA n° 50-4447 pour les chiens et CERFA n° 504448 pour les autres carnivores domestiques) peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité.
Le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification attestant le marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'ancienne carte d'identification (CERFA n° 50-4447 pour les chiens et CERFA n° 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) associée aux documents de préidentification.
Après vérification de la validité des informations par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence auprès du responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros d'identification.
Art. 20
- Lorsque sur un carnivore domestique déjà identifié par radiofréquence, après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du propriétaire et correspondant à l'animal, la personne habilitée pratique l'identification par tatouage conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, elle délivre une nouvelle carte d'identification conforme au modèle CERFA n° 50-4447 pour les chiens et CERFA n° 50-4448 pour les autres carnivores domestiques. Seule la personne mentionnée sur la carte d'identification existante peut faire identifier complémentairement l'animal et elle doit être à même de prouver son identité.
La personne habilitée remet au propriétaire le document attestant le marquage par tatouage et transmet dans un délai de huit jours au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée l'ancienne carte d'identification associée au volet de la nouvelle carte destiné au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.
Après vérification de la validité des informations, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit, dans un délai de huit jours, à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention des deux numéros d'identification.
Art. 21
- Tout propriétaire qui souhaite faire valoir l'identification de son animal est tenu de s'assurer du maintien de cette identification. Tout carnivore domestique prétendu identifié n'ayant plus aucune marque d'identification lisible doit être réidentifié, la réidentification n'étant possible que si le propriétaire dispose et présente la carte d'identification de l'animal au vétérinaire ou, dans le cas du tatouage des chiens, à la personne habilitée à réaliser l'identification.
Art. 22
- Toute réidentification suppose la vérification préalable par le vétérinaire ou, dans le cas du tatouage des chiens, par la personne habilitée que l'animal ne dispose effectivement plus de marque d'identification lisible et que le propriétaire de l'animal est effectivement en possession de la carte d'identification de l'animal par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte, et notamment le nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe.
La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :
1. Lorsque le tatouage est illisible, et après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser :
a. Soit le vétérinaire, ou la personne habilitée dans le cas d'un chien, réidentifie l'animal en lui attribuant un nouveau numéro par tatouage sur la localisation prioritaire suivante, telle que définie par la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, le vétérinaire ou la personne habilitée remet au propriétaire la nouvelle carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques), transmet l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) ainsi que le premier volet de la nouvelle carte au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention du numéro d'identification tout en gardant le lien dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée avec l'ancien numéro ;b. Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un transpondeur conformément aux dispositions du présent arrêté.
Dans ce cas, le vétérinaire remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence, transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'ancienne carte d'identification (CERFA no 50-4447 pour les chiens et CERFA no 50-4448 pour les autres carnivores domestiques) ainsi que le volet du document de préidentification par radiofréquence le concernant afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention des deux numéros d'identification dans un délai de huit jours après réception des documents ;2. Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle impossible, le vétérinaire localise l'insert défectueux, le cas échéant, au moyen d'une radiographie, procède à son retrait et le transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Au cours de la même intervention, après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser :
a. Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'attribution d'un nouveau numéro par tatouage
b. Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un nouvel insert.
Le vétérinaire remet au propriétaire le document attestant le marquage, transmet au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence l'insert défectueux, l'ancienne carte d'identification ainsi que le premier volet de la nouvelle carte d'identification dans le cas d'un tatouage ou le volet du document de préidentification le concernant dans le cas de réidentification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant :
- soit mention des deux numéros d'identification dans le cas où l'animal est tatoué et identifié par radiofréquence ;
- soit mention du dernier numéro de l'insert lors de la nouvelle implantation. Dans ce cas, le lien avec l'ancien numéro doit être effectué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Art. 23
- Hormis les cas d'introduction lors de voyage touristique (séjour ne pouvant pas dépasser une période de trois mois), en cas d'importation ou d'échange intracommunautaire d'un carnivore domestique sur le territoire national, le propriétaire est tenu de s'assurer, dans un délai de sept jours, de la prise en compte, en tant qu'élément d'identification sur le territoire français, du marquage par tatouage ou par radiofréquence de son animal.
Le propriétaire doit être en possession d'un certificat sanitaire conformément à la réglementation en vigueur complété éventuellement d'une carte d'identification du pays d'origine. II doit s'adresser à un vétérinaire qui vérifiera l'identification de l'animal et la prise en compte de celle-ci auprès du responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée.
Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de l'animal, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire d'identification valable un mois conforme au modèle présenté en l'annexe III du présent arrêté. Le vétérinaire s'approvisionne en certificats provisoires d'identification auprès d'un des responsables des fichiers nationaux d'identification des espèces concernées. Le responsable sollicité par le vétérinaire se doit d'honorer la demande de ce dernier.
Si l'animal est seulement tatoué, le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. II en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée, associé, après en avoir gardé une copie, au certificat sanitaire de l'animal. II conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.
Si l'animal est identifié au moins par radiofréquence, le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. II en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, associé, après en avoir gardé une copie, au certificat sanitaire de l'animal. II conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.
Art. 24
- La prise en compte de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques marqués par l'implantation d'un insert effectuée avant le 18 janvier 2001 est réalisée selon les modalités suivantes :
- l'insert doit être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté. Dans le cas contraire, l'animal doit être réidentifié conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté ;
- le propriétaire de l'animal se doit de faire valider l'identification de son animal auprès d'un vétérinaire qui transmet une copie de l'attestation provisoire de marquage, telle que définie à l'annexe IV du présent arrêté, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence après avoir remis l'original de cette attestation au propriétaire.
Art. 25
- L'identification des animaux correspondant aux cas prévus dans les articles 23 et 24 du présent arrêté est prise en compte selon les modalités ci-après.
1. Dans le cas où l'animal est identifié par tatouage :
a. Si le tatouage n'est pas constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée :
- dans le cas où cette combinaison n'est pas enregistrée dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit une nouvelle carte portant mention du numéro d'identification par tatouage ;
- dans le cas où cette combinaison est enregistrée dans le fichier national d'identification de l'espèce concernée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée notifie, par courrier avec accusé de réception, dans les huit jours au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.
b. Si le tatouage est constitué d'une combinaison de caractères utilisée par le responsable du ficher national d'identification de l'espèce concernée :
- dans le cas où cette combinaison n'a pas été attribuée, et en conséquence n'a pas été éditée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée établit à destination du propriétaire dans les huit jours une nouvelle carte portant mention du numéro d'identification par tatouage ;
- dans le cas où cette combinaison a déjà été attribuée, et en conséquence éditée, sans pour autant avoir l'enregistrement d'un animal avec ce code dans le fichier national, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée se doit de vérifier auprès de la personne habilitée ayant reçu la carte d'identification avec ce code s'il a tatoué un animal avec ce code :
- si ce code a été utilisé, la personne habilitée se doit de faire remonter les informations concernant l'animal qu'il a tatoué. Lorsque le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée reçoit ces informations, il édite, après vérification, la carte d'identification portant mention du numéro de tatouage ;
- si ce code n'a pas été utilisé et est toujours en possession de la personne habilitée, le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée en avise le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation). Le responsable du fichier national d'identification de l'espèce concernée notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.
2. Dans le cas où l'animal est identifié au moins par radiofréquence :
a. Si le code du transpondeur est lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté :
- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250 et n'a pas été enregistré, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du numéro d'identification par radiofréquence ;
- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250, a déjà été enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistré ne correspondent pas à l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le certificat provisoire défini à l'annexe III du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentification de l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le moyen d'identification utilisé. Le vétérinaire transmet le certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier volet du document attestant le marquage au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du nouveau numéro d'identification ;
- dans le cas où le code d'identification ne commence pas par 250, a déjà été enregistré et que les caractéristiques de l'animal enregistrées correspondent à celles de l'animal décrit (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe) sur le certificat provisoire défini à l'annexe III du présent arrêté, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, portant mention du numéro d'identification par radiofréquence ;
- dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été attribué pour cet animal par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence et en cas de perte de la carte d'immatriculation française, les dispositions de l'article 6 du présent arrêté doivent être appliquées ;
- dans le cas où le code d'identification commence par 250, a été attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, sans pour autant avoir l'enregistrement d'un animal associé à ce code dans le fichier national, le gestionnaire se doit de vérifier auprès du vétérinaire destinataire du transpondeur ayant ce code s'il a utilisé l'insert ou non :
- si l'insert a été utilisé, le vétérinaire transmet les informations concernant l'animal implanté. Après réception et vérification des informations (notamment les nom et adresse du propriétaire et, pour l'animal, le numéro d'identification, la date de naissance, le type racial, le sexe, la robe), le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence établit à destination du propriétaire, dans les huit jours, une carte d'identification définie à l'article 10 du présent arrêté ;
- si l'insert n'a pas été utilisé et est toujours en possession du vétérinaire, le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence en avise le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation) et informe le propriétaire et le vétérinaire que l'animal, importé ou échangé, doit être réidentifié conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence garde l'insert retiré de l'animal échangé ou importé ;
- dans le cas où le code d'identification commence par 250 et n'a pas été attribué par le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, celui-ci notifie dans les huit jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire la nécessité de réidentifier l'animal. Le vétérinaire procède au retrait de l'insert, réidentifie l'animal, remet au propriétaire le document de préidentification par radiofréquence ou la nouvelle carte d'identification selon le moyen d'identification utilisé et transmet le certificat provisoire, l'insert retiré ainsi que le premier volet du document attestant le marquage au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention du nouveau numéro d'identification ;
b. Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté, le vétérinaire procède au retrait de l'insert et réidentifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Le vétérinaire envoie l'insert, associé au volet de la carte d'identification qui lui est destiné, au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence.
Art. 26
- Toute recherche d'un animal perdu ou trouvé, à partir de son numéro d'identification lu (tatouage ou transpondeur), doit être effectuée auprès des services de la SCC pour les chiens et du SNVEL pour les autres carnivores domestiques.
Art. 27
- Les dispositions du présent arrêté s'appliquent trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 28
- La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe II - Matériels techniques
Les matériels techniques, pour l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques, sur le territoire national, qui peuvent être fabriqués, utilisés et commercialisés doivent respecter les dispositions techniques suivantes :
- matériels de marquage :
- le transpondeur est conforme à la norme ISO 11784 ;
- la preuve de la biocompatibilité de l'enrobage de l'insert est apportée par une expérimentation sur le terrain comportant l'implantation de ce matériel sur au moins 1 000 carnivores domestiques ou animaux équivalents, avec un programme de lecture régulière des identifications réalisées (au minimum à la pose, à un mois et à six mois) ;
- la zone d'identification du matériel de marquage n'est pas accessible en écriture ;
- la zone d'identification du matériel de marquage comprend le code pays de valeur 250 pour les animaux identifiés en France et un code national d'identification, que le matériel de marquage dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture - les matériels de marquage sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;
- les matériels de marquage sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère ;
- les matériels de marquage peuvent endurer des lectures répétitives ;
- les inserts de référence, contenant un transpondeur dont le code d'identification est égal à 250000001010101, intégrés dans un système ne permettant pas son implantation ;
- lecteurs :
- les lecteurs sont conformes à la norme ISO 11785 ;
- le résultat de lecture s'affiche en format décimal et comporte la totalité des quinze chiffres qui composent le code pays suivi du code national d'identification, quelle que soit la valeur des chiffres, y compris les zéros non significatifs. La présentation des douze chiffres du code national d'identification n'est pas fragmentée. L'affichage peut néanmoins se faire sur deux lignes ;
- les fréquences de fonctionnement des lecteurs doivent respecter la réglementation en vigueur relative à l'allocation des fréquences radio.
L'attribution de l'agrément permettant la fabrication, l'utilisation ou la commercialisation des matériels d'identification par radiofréquence des animaux et des lecteurs est subordonnée à la vérification, par un tiers expert reconnu par l'administration, du respect des différentes normes techniques internationales en vigueur et des dispositions ci-dessus.
Le maintien de l'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est subordonné à la réalisation d'une vérification technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux contrôles ne pouvant pas excéder six mois.
L'agrément des matériels du fabricant ou de l'importateur est également réexaminé en fonction des difficultés opérationnelles pouvant être rencontrées sur le terrain. Ce réexamen est effectué notamment si les matériels utilisés, matériels d'identification ou lecteurs, ne permettent pas d'avoir une distance de lecture suffisante, ou s'il est constaté des défaillances de fonctionnement des matériels d'identification après implantation sur l'animal.
Les frais induits par le contrôle des matériels de marquage et des lecteurs en vue de l'obtention de l'agrément et par les contrôles techniques périodiques en vue du maintien de l'agrément sont à la charge du fabricant ou de l'importateur.
L'agrément est donné pour une période de un an.
Le renouvellement est conditionné à la réalisation des contrôles périodiques et est réalisé tacitement pour la même durée sauf avis contraire du ministère de l'agriculture dans les deux mois avant la date anniversaire de l'attribution de l'agrément.
Dans le cas où les contrôles périodiques sont défavorables ou non effectués, l'agrément peut être suspendu jusqu'à ce que deux contrôles sur deux lots successifs soient favorables.
Toute interruption de la production ou de la commercialisation des matériels d'identification d'une durée au moins égale à un an entraîne le retrait de l'agrément.
Demande d'agrément Pour qu'un fabricant, un distributeur ou importateur soit agréé, il doit s'assurer que son matériel respecte les dispositions techniques prévues ci-dessus et doit adresser un dossier de demande d'agrément en trois exemplaires au ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
Ce dossier doit être constitué des pièces suivantes
1. Une demande d'agrément précisant son objet (transpondeurs, lecteurs et leurs références) et mentionnant le nom et les coordonnées du fabricant ainsi que le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande.
Dans le cas où la demande d'agrément est effectuée par un distributeur, la demande doit comporter le nom et les coordonnées du distributeur, le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande ainsi que le nom et les coordonnées du fabricant réalisant les transpondeurs et/ou les lecteurs avec les coordonnées de l'interlocuteur ;2. Une notice technique détaillée de chaque matériel pour lequel la demande d'agrément est effectuée. Cette notice doit notamment exposer les éléments permettant de certifier sa normalisation ;
3. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, en vue de l'obtention de l'agrément ;
4. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux vérifications techniques ne pouvant pas excéder six mois ;
5. Une procédure de rappel des lots de matériels non conformes ;
6. Un engagement du demandeur à apposer sur chaque lecteur et sur chaque conditionnement de lecteurs et de matériels de marquage les références de la société ayant obtenu l'agrément ainsi que le numéro de l'agrément attribué ;
7. Un engagement du demandeur à transmettre mensuellement à l'organisme spécifié par l'administration les codes nationaux d'identification, d'une part des transpondeurs fabriqués (dans le cas d'un importateur ce sont les transpondeurs fabriqués hors de France), et d'autre part des transpondeurs retournés ;
8. Un engagement du demandeur à enregistrer les numéros de série de chaque lecteur ayant été identifié avec le numéro d'agrément et les numéros des transpondeurs produits avec les coordonnées des destinataires ;
9. Un engagement du demandeur à tenir un fichier informatique de matériels détenus, distribués, des matériels retournés ainsi que des motifs de ces retours ;
10. Un engagement à s'assurer, dans le cas des matériels de marquage de l'animal, de la non-existence préalable des codes nationaux d'identification qui sont à fabriquer ou à vendre. L'unicité du code du transpondeur fabriqué et mis en vente est sous la responsabilité du fabricant ou de l'importateur ;
11. Un engagement du demandeur, lorsque ce dernier n'est pas un fabricant, d'avoir réalisé un contrat avec le fabricant s'assurant de l'engagement de ce dernier :
- de ne produire des transpondeurs avec le code agréé que pour le compte du demandeur ;
- de ne fabriquer et mettre à la disposition du demandeur des transpondeurs qu'après avoir mis en oeuvre toutes les mesures permettant de garantir l'unicité du code et le respect des critères techniques définis réglementairement ;
12. Un engagement à remplacer les matériels de marquage défectueux avant l'implantation lors de la lecture préliminaire de leur code par le gestionnaire dans la période de validité de stérilité des ensembles (inserts et injecteurs) ;
13. Un engagement à ne transmettre au gestionnaire du fichier national de l'identification par radiofréquence que des inserts dont la date de préemption est supérieure à un an ;
14. Un échantillon de chaque type de matériel soumis à agrément, cet échantillon étant conservé par l'administration.
Le dossier ainsi constitué permet, dans la mesure où il est complet, l'attribution du numéro d'agrément provisoire par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Le numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs ou de lecteurs qui devra être examinée par un tiers expert, reconnu par l'administration (direction générale de l'alimentation).
Ce numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs. Après réception du numéro d'agrément provisoire, le demandeur est invité à réaliser la production de transpondeurs nécessaires pour l'examen d'un lot de ceux-ci par le tiers expert reconnu par l'administration. Dans le cas de lecteurs, l'examen d'un lot de ceux-ci avec indication sur ces lecteurs du numéro d'agrément provisoire devra être réalisé par le tiers expert reconnu par l'administration.
La deuxième phase d'agrément consiste au contrôle par un tiers expert, reconnu par l'administration, du premier lot du matériel d'identification par radiofréquence réalisé avec le numéro d'agrément provisoire attribué après l'examen du dossier demandé ci-dessus. Les tests réalisés par le tiers expert sont définis par un cahier des charges consultable auprès du tiers expert et du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation).
Suite à l'analyse réalisée par le tiers expert, l'agrément définitif sera prononcé par courrier au demandeur si les résultats des tests effectués par le tiers expert sont communiqués à l'administration et s'ils sont favorables.
La mise en vente de transpondeurs ou de lecteurs avec le numéro d'agrément ne pourra être réalisée qu'après réception du courrier de l'administration annonçant l'obtention de l'agrément définitif.
Annexe III - Modèle de certificat provisoire d'identification lors d'importation ou échange intracommunautaire de carnivore domestique. Durée de validité : un mois
Voir le cliché dans le JO
Annexe IV - Modèle de certificat provisoire d'identification pour la prise en compte de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques réalisée avant le 18 janvier 2001. Durée de validité : un mois
Voi le cliché dans le JO
Annexe V - Informations portées sur la partie a et b de la carte d'identification par radiofrequence des carnivores domestiques
Partie A de la carte d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques :
- caractéristiques de l'animal
Espèce ;
Nom de l'animal ;
Date de naissance ;
Type d'identification (insert ou tatouage) ;
Emplacement ;
Numéro(s) d'identification ;
Sexe ;
Type racial ;
Robe ;
Poil ;- pays de provenance ;
- cession à titre onéreux ou non :
Déclaration de cession de l'animal ;
Date de cession ;
Signature de l'ancien propriétaire ;
Signature du nouveau propriétaire.Partie B de la carte d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques :
- caractéristiques de l'animal :
Espèce ;
Nom de l'animal ;
Date de naissance ;
Type d'identification (insert ou tatouage) ;
Emplacement ;
Numéro(s) d'identification ;
Sexe ;
Type racial ;
Robe ;
Poil;- vétérinaire ayant réalisé l'identification :
Signature et cachet du vétérinaire ayant réalisé l'identification ;
Nom et numéro du vétérinaire ;- propriétaire de l'animal :
Nom, adresse et numéro(s) de téléphone du propriétaire ;
Déclaration de changement d'adresse d'un propriétaire ;
Accord de communication des informations portées sur la partie A et B de la carte à un tiers dans le but de permettre au propriétaire de retrouver son animal ;- cession à titre onéreux ou non :
Nom, adresse, et numéro(s) de téléphone du nouveau propriétaire ;
Signature de l'ancien propriétaire ;
Signature du nouveau propriétaire ;
Accord de communication des informations portées sur la partie A et B de la carte à un tiers dans le but de permettre au propriétaire de retrouver son animal ;- date de décès de l'animal.
Annexe VI - Modèle de document de préidentification par radiofréquence des carnivores domestiques. Durée de validité : un mois
Voir le cliché dans le JO
Fait à Paris, le 2 juillet 2001.
Jean Glavany
Arrêté du 14 août 2001 modifiant l'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
- Vu le code rural, et notamment son article L. 214-5 ;
- Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
- Vu la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;
- Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
- Vu l'arrêté du 30 juin 1992 modifié relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ;
- Vu l'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ;
- Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :
Art. 1er
- L'article 27 de l'arrêté du 2 juillet 2001 susvisé relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques est remplacé par le paragraphe suivant :
"Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 3 décembre 2001.
Pour les carnivores domestiques concernés par des déplacements dans des pays ou territoires imposant l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques et ne reconnaissant pas l'identification par tatouage comme seul élément de marquage officiel de l'animal (pays ou territoires dont la liste est fixée par instruction ministérielle), les dispositions du présent arrêté s'appliquent immédiatement.
Dans le cadre de ces programmes de voyage, l'obligation préalable de tatouage de l'animal est supprimée et le document de pré-identification est remplacé par un document d'identification provisoire d'une durée de validité de six mois défini à l'annexe VII du présent arrêté.
Jusqu'au 3 décembre 2001, la procédure de commande des inserts nécessaires à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques concernés par ces programmes de voyage est impérativement unitaire et s'effectue directement auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence sur la base d'un bon de commande défini à l'annexe VIII du présent arrêté. Ce bon de commande mentionne les caractéristiques de l'animal et du propriétaire concerné."
Art. 2
- L'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques est complété par une annexe VII définie en annexe I du présent arrêté et une annexe VIII définie en annexe II du présent arrêté.
Art. 3
- L'arrêté du 1er octobre 1997 modifié relatif à la mise en place d'une expérimentation de l'identification par radiofréquence des chiens et des chats est abrogé.
Art. 4
- La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
"Annexe VII. - modèle de document d'identification provisoire des carnivores domestiques. Durée de validité : six mois
Annexe II
"Annexe VIII. - identification par radiofréquence des carnivores domestiques dans le cadre de programmes de voyage des animaux de compagnie pour des pays ou territoires imposant ce type d'identification
Voir le cliché dans le JO n° 194 du 23/08/2001 page 13531 à 13534
Fait à Paris, le 14 août 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation :
La vétérinaire inspectrice en chef, I. Chmitelin
Arrêté du 18 avril 2006 modifiant l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et chats, l'arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques et l'arrêté du 23 novembre 2001 fixant les modèles de cartes d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
- Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-5 et R. 221-27 à R. 221-35 ;
- Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
- Vu la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ;
- Vu l'arrêté du 30 juin 1992 modifié relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats ;
- Vu l'arrêté du 2 juillet 2001 modifié relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ;
- Vu l'arrêté du 23 novembre 2001 fixant les modèles de cartes d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ;
- Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrête :
Article 1
Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les modèles des cartes d'identification par tatouage des chiens. Les cartes d'identification pour l'identification par tatouage des chats et des furets sont imprimées selon le modèle CERFA n° 50-4448. Les cartes d'identification pour l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont distribuées par les gestionnaires des fichiers nationaux aux personnes visées à l'article R. 221-29 du code rural."
Article 2
Le terme : "CERFA" de l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2001 susvisé est supprimé.
Article 3
Dans les articles 19 et 22 de l'arrêté du 2 juillet 2001 susvisé, les termes : « CERFA n° 50-4447 pour les chiens et CERFA n° 50-4448 pour les autres carnivores domestiques » sont supprimés.
Dans l'article 20 du même arrêté, les termes : "CERFA n° 50-4447" sont remplacés par : "fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche".
Article 4
L'annexe I de l'arrêté du 23 novembre 2001 est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Article 5
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans un délai de 21 jours à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 6
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2006.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal
Décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
- Vu le code rural ;
- Vu le code de la sécurité sociale ;
- Vu le livre des procédures fiscales ;
- Vu le code général des impôts ;
- Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 modifiée complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique ;
- Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 modifiée portant diverses mesures d'ordre social ;
- Vu la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions d'ordre agricole, notamment son article 32 ;
- Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation pour l'agriculture, et notamment son article 34 ;
- Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment les articles 9 et 11 ;
- Vu le décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 modifié relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 722-5 ;
- Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard,
Décrète :
Titre Ier : Dispositions relatives aux déclarations de revenus professionnels
Art. 1 er
- Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural.
Les personnes visées au premier alinéa du I de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et dans les délais suivants :
I - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 du code rural doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
II - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les conditions prévues à l'article L. 731-21 du code rural et dont les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette annuelle visée à l'article L. 731-19 du code rural, doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
III - Les déclarations mentionnées aux I et II ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ;
IV - En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1o du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux I, II et III du présent article.
Art. 2
I. - La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au III de l'article 1er.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La réception d'un message transmis conformément aux réglés fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au I du présent article.III. - Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.
IV. - Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.
Art. 3
- Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pu, pour les raisons mentionnées au III de l'article 2, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul des cotisations ou, pour les assurés dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article 8.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.
Art. 4
I. - Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 731-15 ou L. 731-19 du code rural n'ont pas fourni la ou les déclarations définies à l'article 1er un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article 3, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article 1er, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.
Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.II. - Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article 5, sur la base de ces revenus.
Art. 5
I. - Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article 1er dans le délai d'un mois suivant la notification de mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 4.
II. - La production par les assurés de déclarations de revenus incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l'article 1er donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 4.
III. - Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies au I et au II du présent article peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Titre II : Dispositions relatives a l'exercice de l'option
Art. 6
I. - Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 septembre, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article 7 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées.
En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L. 731-16 du code rural, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option.
II. - L'option est souscrite pour cinq années civiles.
Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 30 septembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans visées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
La dénonciation est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Titre III : calcul des cotisations relatives à certaines catégories d'assurés
Art. 7
I. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes:
a. Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 8.
Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;b. Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 8 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente.
Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus professionnels afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;c. Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 8 et des revenus professionnels des deux années précédentes.
Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.II. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 8.
Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
III. - En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 8, celui-ci doit faire connaître les revenus professionnels définitivement connus correspondant à la dernière année d'activité.
IV. - Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une fois la surface minimum d'installation.
V. - Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 8. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article 5 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article 4, la ou les déclarations mentionnées à l'article 1er.
Art. 8
I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation (SMI) prévue à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 7 est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC), sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé à l'article 11 ou supérieure à 2 028 fois le montant dudit salaire minimum.
II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 7 est égale à 1 000 fois le montant du SMIC.
III. - Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, à l'élément d'assiette déterminé au I s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du SMIC.
Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2 028 fois le montant du SMIC.
IV. - Pour l'application du I, du II et du III, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Pour l'application du I, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la SMI sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Art. 9
- Les cotisations dont sont redevables les personnes visées à l'article L. 731-17 du code rural, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1o du 1 de l'article 109 du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code.
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour la tranche de revenus supérieure à 2 028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 de son montant.
Art. 10
- Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural.
Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
Art. 11
I. - Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que les dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
II. - Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 731-42 du code rural, dues au titre des revenus mentionnés à l'article L. 731-14 à L. 731-21 du même code, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal, pour la cotisation mentionnée au l o, à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et, pour les cotisations visées aux 2o et 3o, à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
Titre IV : dispositions diverses
Art. 12
- Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues aux articles L. 152 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
Art. 13
- Le décret n° 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural et le décret n° 99-1108 du 21 décembre 1999 modifiant le décret n° 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural sont abrogés.
Art. 14
- Dispositions transitoires
I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue à l'article 35 de la loi du 27 janvier 1993 susvisée ou au troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 10 février 1994 susvisée et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente ont jusqu'au 31 octobre 2001 pour retourner la ou les déclarations de revenus professionnels prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 4 et 5 s'appliquent.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option, prévue à l'article 32 de la loi du 10 février 1994 susvisée, pour une assiette de cotisations sociales constituée par les revenus professionnels afférents à l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues, doivent adresser leur déclaration de revenus professionnels de l'année 2000 avant le 31 juillet 2001, afin de régulariser en 2001 les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2000. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 4 et 5 s'appliquent.
III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition doivent adresser leur déclaration de revenus professionnels de l'année 1999 avant le 31 décembre 2001. Passé ces dates, les dispositions prévues aux articles 4 et 5 s'appliquent.
IV. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont l'assiette de cotisations sociales pour l'année 2000 était calculée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire ou comportait un élément d'assiette forfaitaire provisoire nécessaire au calcul des cotisations, avant l'entrée en vigueur du présent décret, voient cette assiette forfaitaire ou cet élément d'assiette forfaitaire régularisé dans les conditions prévues à l'article 7.
Les cotisations dues au titre de l'année 2000 et correspondant à la quatrième année au titre de laquelle elles sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant pour l'année 2000 d'un régime forfaitaire d'imposition font l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux deuxième, troisième et quatrième années.
Art. 15
- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La secrétaire d'État au budget, Florence Parly
Arrêté du 20 juillet 2001, relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
Voir aussi : Arrêté du 5 août 2005
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
- Vu le code rural, et notamment ses articles L. 914-6 (IV, 3°), L. 915-9 et L. 915-10
- Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
- Vu le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3°) du code rural,
Arrête :
Art. 1er
- Conformément aux dispositions de l'article 1er (b) du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est requis pour l'exercice des activités liées aux animaux domestiques de compagnie l'un des diplômes, titres ou certificats visés ci-après :
Diplômes
Niveau V :
- CAPA élevage canin
- BPA élevage canin ;
- BEPA exploitation, spécialité "élevage canin" ;
- BEPA animalerie, spécialité "laboratoire" ;
- BEPA services, spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie".
Niveau IV :
- BTA production, conduite de l'élevage canin ;
- BTA production, qualification technicien animalier de laboratoire ;
- BTA communication et services, spécialité commercialisation, support pédagogique "animalerie" ;
- baccalauréat professionnel, technicien-conseil vente en animalerie.
Enseignement supérieur agronomique et vétérinaire :
- diplôme d'État de docteur vétérinaire.
Certificat de spécialisation
- Certificat de spécialisation d'aide-soignant vétérinaire, délivré par les LPA d'Alençon et d'Evreux.
Titres homologués
- Certificat pratique d'agent cynophile de sécurité, délivré par le lycée professionnel agricole des Combrailles, à Saint-Gervais-d'Auvergne et le centre de formation professionnelle pour adultes d'Aix-Valabre.
- Toiletteur canin, délivré parle centre de formation d'apprentis de Saint-Gervais-d'Auvergne, le centre de formation d'apprentis de l'artisanat de Mulhouse et la cité de la formation professionnelle de Marmande.
- Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire, délivré par le centre de formation par alternance d'Aix-en-provence.
Autres titres et certificats liés à des formations
- Moniteur en éducation canine 2e degré, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France.
- Certificat d'aptitude aux fonctions de juge et expert confirmateur, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France.
- Certificat de formation à l'élevage canin, de la Société centrale canine.
- Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, délivré par la Société francophone de cynotechnie, option "chien".
- Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, délivré par la Société francophone de cynotechnie, option "chats et petits mammifères familiers".
- Éducateur chiens d'utilité, chiens guides d'aveugles, délivré par la Fédération nationale des éducateurs de chiens guides d'aveugles.
Art. 2
- Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 5 août 2005 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
- Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;
- Vu le code rural, notamment les articles L. 214-6 (IV, 3°), L. 215-9 et L. 215-10, R.* 214-25 à R. 214-33 et R.* 221-27 à R.* 221-35 ;
- Vu l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques,
Arrête :
Article 1
L'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2001 relative à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques est remplacée par la liste visée ci-dessous :
Diplômes
Niveau V :
CAPA "élevage canin" ;
BPA "élevage canin" ;
BEPA "élevage canin et félin" ;
BEPA "exploitation", spécialité "élevage canin" ;
BEPA "animalerie", spécialité "laboratoire" ;
BEPA "services", spécialité "vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie" ;
BEPA "productions aquacoles".
Niveau IV :
BTA "production, conduite de l'élevage canin" ;
BTA "production", qualification "technicien animalier de laboratoire" ;
BTA "communication et services", spécialité "commercialisation", support pédagogique "animalerie" ;
Baccalauréat professionnel "technicien, conseil, vente en animalerie" ;
Baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin" ;
Brevet professionnel "éducateur canin" ;
BPAM "brevet professionnel agricole et maritime" ;
BP "productions aquacoles" ;
Baccalauréat professionnel "cultures marines", cosigné avec les ministères de l'éducation nationale et de l'équipement ;
Baccalauréat professionnel "productions aquacoles" ;
Brevet professionnel "responsable d'exploitation aquacole maritime continentale".
Niveau III :
Brevet de technicien supérieur agricole en productions aquacoles.
Niveau I :
Diplôme d'État de docteur vétérinaire.
Certificat de spécialisation
Certificat de spécialisation d'aide-soignant vétérinaire, délivré par les EPLEFPA d'Alençon et d'Évreux.
Titres homologués
Certificat pratique d'agent cynophile de sécurité, délivré par les centres de formation d'apprentis des Combrailles, à Saint-Gervais-d'Auvergne, et du Lot, site de Gramat.
Toiletteur canin, délivré par le centre de formation d'apprentis des Combrailles, à Saint-Gervais-d'Auvergne, le centre de formation d'apprentis de l'artisanat de Mulhouse et la cité de la formation professionnelle de Marmande.
Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire, délivré par le Centre national d'apprentis d'Aix-en-Provence.
Autres titres et certificats
Moniteur en éducation canine de deuxième degré, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France (SCC).
Certificat d'aptitude aux fonctions de juge et expert confirmateur, délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France (SCC).
Certificat de formation à l'élevage canin délivré par la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France (SCC).
Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, option "chien", délivré par la Société francophone de cynotechnie (SFC).
Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie d'espèce domestique, option "chats et petits mammifères familiers", délivré par la Société francophone de cynotechnie (SFC).
Certificat d'études techniques de l'animal de compagnie, option "chat", délivré par le Livre officiel des origines félines (LOOF).
Éducateur de chiens-guides d'aveugles, délivré par la Fédération nationale des éducateurs de chiens d'aveugles.
Article 2
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :
L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, J.-J. Michel
Arrêté du 15 janvier 2002 fixant les modalités de perception de la redevance due par les candidats pour la délivrance de l'attestation de connaissance requise pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
- Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;
- Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
- Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- Vu le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 modifié relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV [3°]) du code rural,
Arrêtent :
Article 1
La redevance pour services rendus, due par le candidat à la délivrance de l'attestation de connaissances et de compétences pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques en application de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est recouvrée comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 2
Le montant de la redevance est fixé comme suit :
- traitement du dossier et mise en oeuvre d'une évaluation sous forme de questionnaire à choix multiple : 61 € ;
- traitement du dossier et mise en oeuvre d'une nouvelle épreuve sous forme de questionnaire à choix multiple : 31 €.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2002.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :
L'ingénieur en chef d'agronomie, J. Reparet
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directrice, A. Bosche-Lenoir
Décret n° 2002-229 du 20 février 2002, relatif à l'instauration d'un comité départemental de la protection animale et aux manifestations de vente d'animaux
Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
- Vu le code rural ;
- Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 13 décembre 2001,
Décrète :
Chapitre Ier - Comités départementaux de protection animale
Article 1
Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection animale chargé notamment :
1. D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;
2. D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;
3. D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique ;
4. De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage ;
5. De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements ;
6. De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées ;
7. De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.
Article 2
Le comité peut organiser en son sein des sections spécialisées chargées plus particulièrement des sujets liés aux animaux de compagnie, aux animaux élevés à des fins agricoles ou aux mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Les représentants des syndicats ou organisations professionnelles et associatifs du département qui composent le comité informent leurs membres et leurs adhérents de l'activité du comité.
Article 3
Le comité se réunit au moins deux fois par an afin d'établir un état des lieux des problèmes ayant trait à la présence de l'animal, des solutions qui ont pu être apportées aussi bien par les collectivités publiques que par voie associative ou professionnelle et des mesures à envisager pour améliorer les conditions de protection animale dans le département.
Il est réuni à la demande du préfet. De la même façon, les sections spécialisées peuvent être réunies en tant que de besoin.
Article 4
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend en outre:
1. Le président du conseil général ou son représentant ;
2. Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur des services vétérinaires ;
3. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
4. Le commandant de gendarmerie départementale ou son représentant ;
5. Le directeur départemental de la sécurité publique, ou, pour Paris, le directeur de la police urbaine de proximité, ou son représentant ;
6. Le directeur départemental des services de secours et d'incendie ou son représentant ;
7. Un représentant de la formation "faune sauvage captive" de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;
8. Deux maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
9. Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
10. Le président de la chambre de commerce ou son représentant ;
11. Le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
12. Un représentant des organisations syndicales des vétérinaires libéraux les plus représentatives dans le département ;
13. Deux représentants des organisations syndicales professionnelles agricoles les plus représentatives dans le département ;
14. Deux représentants d'associations de protection animale les plus représentatives dans le département ;
15. Deux représentants d'associations locales de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
16. Un représentant des organisations syndicales les plus représentatives dans le département et dont l'objet concerne les prestations commerciales ou le commerce des animaux de compagnie ;
17. Un représentant de la société canine régionale.
Le préfet arrête la liste des membres titulaires et suppléants des organisations professionnelles et associatives, ainsi que des personnalités. Ces membres sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans.
Le préfet peut inviter aux réunions du comité ou associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.
Article 5
Les avis du comité sont rendus à la majorité des deux tiers des membres présents.
Chapitre II - Dispositions relatives aux manifestations de vente des animaux
Article 6
La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé :
1. De la surveillance des documents d'accompagnement des animaux qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
2. Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 du code rural ;
3. Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
Article 7
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'État à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre de la défense, Alain Richard
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet
Le secrétaire d'État à l'outre-mer, Christian Paul