Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural

Voir aussi : Arrêté du 21 août 2003 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2002

 

La ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

- Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil modifié du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

- Vu la directive 72/462/CEE du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ;

- Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

- Vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver ;

- Vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ;

- Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, non soumis aux réglementations communautaires spécifiques, visés à la directive 90/425/CEE Vu la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ;

- Vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits par la Communauté ;

- Vu la décision 79/542/CEE modifiée du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande ;

- Vu la décision 95/233/CE du 22 juin 1995 établissant la liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de volailles vivantes et d’oeufs à couver ;

- Vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques ;

- Vu la décision 2001/296/CE modifiée du 29 mars 2001 autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques ;

- Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

- Vu le code rural, et notamment son livre II (nouveau) relatif à la protection de la nature, les articles L. 236-1 à L. 236-12 ;

- Vu le code de l'environnement, et notamment son livre IV ;

- Vu le décret n° 87-848 modifié du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;

- Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

- Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 modifié relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

- Vu l'arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;

- Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

- Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

- Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ;

- Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;

- Vu l'arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance des pays tiers ;

- Vu l'arrêté du 5 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des animaux destinés à des établissements d'expérimentation animale, des élevages spécialisés et des établissements fournisseurs ;

- Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 11 juillet 2002,

Arrêtent :

 

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des animaux et de certains de leurs produits non visés par les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, à l'exception des conditions sanitaires pour certains mouvements de carnivores domestiques définies par l'arrêté du 25 avril 2001 susvisé.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a. Établissement : toute installation ou ensemble d'installations destinés à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;

b. Établissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisés pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques dans des établissements d'expérimentation animale et déclarés, à cette fin, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;

c. Établissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation par un établissement d'expérimentation animale et déclarés, à ces fins, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;

d. Établissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques et agréé, à ces fins, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;

e. Établissement de présentation au public à caractère fixe : tout établissement où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en un lieu permanent en vue d'être exposés au public plus de sept jours par an, à l'exception des établissements de vente ;

f. Établissement de présentation au public à caractère mobile : tout établissement itinérant où des animaux vivants d'espèces sauvages sont détenus en vue d'être exposés au public, à l'exception des établissements de vente ;

g. Établissement de présentation au public : les établissements de présentation au public à caractère fixe et les établissements de présentation au public à caractère mobile ;

h. Déclarant : toute personne physique ou morale qui, conformément au point 18 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;

i. Certificat sanitaire : document signé par une autorité officielle du pays exportateur attestant de la conformité des animaux ou de leurs produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural avec les conditions sanitaires pour l'importation et le transit fixées par le présent arrêté ;

j. Document d'accompagnement : tout document, autre qu'un certificat sanitaire, mentionnant la nature, la quantité, l'origine et la destination des animaux et des produits mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural, importés ou en transit, ainsi que les informations complémentaires requises par le présent arrêté ;

k. Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties ;

l. Animal domestique : tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme qui a fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables génétiquement héritables ;

m. Animal de compagnie : sans préjudice des dispositions relatives à la protection de la nature, tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément : les chiens, les chats, les furets, les invertébrés (sauf les abeilles et les crustacés), les poissons tropicaux décoratifs, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux de toutes espèces (sauf les volailles visées par les directives 90/539/CEE et 92/65/CEE), les rongeurs et les lagomorphes ;

n. Vétérinaire officiel : tout vétérinaire désigné par l'autorité centrale d'un pays tiers chargé de garantir le respect des exigences du présent arrêté ou désigné par toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche.

Article 3

Le déclarant est tenu de s'assurer :

a. Préalablement à toute importation, que l'établissement de première destination ainsi que l'établissement utilisateur des animaux importés satisfont aux exigences législatives et réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, par le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 modifié par le code de l'environnement, par le livre II (nouveau) du code rural relatif à la protection de la nature, ainsi qu'aux textes réglementaires pris pour leur application ;

b. Que les moyens de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport des animaux vivants sont préalablement nettoyés et désinfectés et qu'ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou l'alimentation ne puissent pas s'écouler pendant le transport ;

c. Que jusqu'à leur arrivée dans leur établissement de destination les animaux ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent et qu'ils ne seront pas transportés avec des animaux vivants issus d'un lot d'une autre origine et d'une autre provenance ;

d. Que les déjections, litières, cages de transport, contenants et emballages ayant servi au transport des animaux ne présentent pas de danger de transmission de maladies à l'homme ou à l'animal et qu'ils ont été détruits ou nettoyés et désinfectés de manière à prévenir tout danger de transmission de maladie à l'homme ou à l'animal.

Article 4

Pour pouvoir être importés, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent, sans préjudice des éventuelles mesures de protection ou de sauvegarde à caractère sanitaire, être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté. Pour pouvoir transiter sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, les artiodactyles, les périssodactyles, les carnivores domestiques, les primates non humains, les oiseaux ne faisant pas l'objet de mouvements à caractère commercial doivent être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté. Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens tels que définis par la directive 91/496/CEE précitée pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres États membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne.

Article 5

Pour pouvoir être importés, les animaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté :

a. Ne doivent pas avoir été chargés dans des moyens de transport avec d'autres animaux vivants présentant un niveau sanitaire inférieur ;

b. N'ont pas été déchargés, durant leur transport, dans un pays tiers ou une partie de pays tiers qui n'est pas autorisé pour l'importation des animaux de l'espèce correspondante ;

c. Doivent arriver sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer dans le délai de validité du certificat sanitaire ou du document d'accompagnement.

Dans le cas d'un transport maritime, cette période est prolongée de ce temps de trajet. A cet effet, une déclaration du capitaine du navire est jointe au certificat sanitaire et rédigée comme suit :

 

"Je soussigné, capitaine du navire (nom :)

déclare que les animaux couverts par le certificat sanitaire n° ,

ont été maintenus en permanence à bord du navire durant leur voyage de

(pays d'expédition) à

(port de destination) et que ces animaux n'ont pas été déchargés lors des escales du navire. Pendant leur voyage, les animaux ne sont pas entrés en contact avec d'autres animaux vivants présentant un niveau sanitaire inférieur.

Fait à

(port d'arrivée), le (date d'arrivée). »

Nom, cachet, signature

 

d. Après leur importation, ont été conduits sans délai vers l'établissement de destination où ils ont été maintenus pendant une période minimale de trente jours avant tout autre mouvement. Sur demande dûment motivée, une dérogation à cette disposition peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ou par le directeur des services vétérinaires pour les départements d'outre-mer, du lieu d'implantation de l'établissement de destination.

Les dispositions des points c et d ne s'appliquent pas aux mouvements d'animaux de compagnie dépourvus de tout caractère commercial et accompagnant leur propriétaire. Les dispositions du point d ne s'appliquent pas aux animaux de compagnie destinés à des établissements de vente, si d'autres délais s'appliquent.

Article 6

Pour pouvoir être importés :

a. Les primates non humains et les carnivores domestiques et non domestiques doivent être identifiés par tatouage ou par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable (micropuce) ;

b. Les artiodactyles et les périssodactyles doivent être identifiés par tatouage, par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable ou par tout autre moyen reconnu par l'autorité compétente du pays tiers d'expédition permettant de s'assurer, sans ambiguïté, de la concordance entre l'animal ou les animaux ayant fait l'objet d'une certification et le certificat sanitaire correspondant.

Lorsque le transpondeur n'est pas conforme au standard ISO 11784, la personne physique qui a la responsabilité des animaux en cours de transport doit être en mesure de fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.

Les dispositions du point b ne s'appliquent pas aux animaux en transit sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

Article 7

a. Pour pouvoir être importés, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent être accompagnés des certificats sanitaires ou des documents d'accompagnement conformes aux modèles présentés en annexe du présent arrêté et, en tant que de besoin, des résultats des analyses requises.

b. Une dérogation à cette disposition peut être accordée aux animaux des établissements de présentation au public à caractère mobile pour les animaux initialement originaires du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer ayant été exportés temporairement, pendant une période n'excédant pas soixante jours, dans des pays tiers en provenance desquels les importations des animaux des espèces correspondantes sont autorisées. Ces animaux doivent être accompagnés d'un document officiel de chaque autorité compétente des pays tiers concernés précisant que les animaux :

- ont été inspectés lors de leur introduction sur le territoire ;

- n'ont pas manifesté de signes cliniques de maladies contagieuses transmissibles à l'homme et à l'animal ;

- pour les primates non humains, ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des pays tiers dans lesquels il n'y a pas eu de cas de fièvres hémorragiques simiennes (fièvre de Crimée-Congo, fièvre jaune, fièvre de Mayaro, maladies à virus Ebola, maladie de Marburg, maladie à virus Kungunya) ;

- ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des zones et des lieux autour desquels il n' y a pas eu de cas de fièvre catarrhale ovine et de maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 kilomètres, et de cas de : fièvre aphteuse, peste bovine, péripneumonie contagieuse des bovins, variole ovine, variole caprine, peste des petits ruminants, fièvre de la vallée du Rift, stomatite vésiculeuse, peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l'encéphalite équine vénézuélienne), anémie infectieuse, encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen ou maladie de Talfan), maladie vésiculeuse des suidés, peste porcine africaine, peste porcine classique, encéphalomyélite infectieuse du porc, exanthème vésiculeux, maladie de Newcastle, influenza aviaire hautement pathogène, dans un rayon de 20 kilomètres.

c. Sans préjudice des dispositions prévues au point a, les animaux des établissements de présentation au public à caractère mobile originaires ou en provenance des pays tiers ou de partie de pays tiers autorisés conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et importés à titre temporaire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pendant une période n'excédant pas soixante jours, sont accompagnés :

- d'un registre, validé par l'ensemble des autorités compétentes des pays tiers dans lesquels l'établissement a transité, reprenant les informations suivantes relatives au circuit de l'établissement (pays tiers, date d'entrée et de sortie du territoire, dates, durées et lieux ou villes de stationnement) ;

- d'un document officiel de chaque autorité compétente des pays tiers concernés précisant que les animaux :

- ont été inspectés lors de leur introduction sur le territoire ;

- n'ont pas manifesté de signes cliniques de maladies contagieuses transmissibles à l'homme et à l'animal ;

- pour les primates non humains, ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des pays tiers dans lesquels il n'y a pas eu de cas de fièvres hémorragiques simiennes (fièvre de Crimée-Congo, fièvre jaune, fièvre de Mayaro, maladies à virus Ebola, maladie de Marburg, maladie à virus Kungunya) ;

- ont transité au cours de leur voyage et ont stationné dans des zones et des lieux autour desquels il n'y a pas eu de cas de fièvre catarrhale ovine et de maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 kilomètres, et de cas de : fièvre aphteuse, peste bovine, péripneumonie contagieuse des bovins, variole ovine, variole caprine, peste des petits ruminants, fièvre de la vallée du Rift, stomatite vésiculeuse, peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris l'encéphalite équine vénézuélienne), anémie infectieuse, encéphalomyélite à entérovirus (maladie de Teschen ou maladie de Talfan), maladie vésiculeuse des suidés, peste porcine africaine, peste porcine classique, encéphalomyélite infectieuse du porc, exanthème vésiculeux, maladie de Newcastle, influenza aviaire hautement pathogène, dans un rayon de 20 kilomètres.

Article 8

Les animaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté transitant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres États membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne doivent être :

a. Pour les artiodactyles, les périssodactyles et les carnivores, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'un des modèles prévus en annexe du présent arrêté. Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cadre des transbordements aériens tels que définis par la directive 91/496/CEE précitée.

b. Pour les autres animaux, accompagnés d'un document portant les mentions suivantes ;

- pays tiers d'expédition;

- numéro de permis CITES Export (si nécessaire) ;

- identification des animaux (nom scientifique, nom commun, pays d'origine, pays de provenance, nombre total d'animaux) ;

- origine et provenance (établissement, adresse, pays) ;

- nom et adresse de l'exportateur ;

- nom et adresse de l'importateur ;

- nom et adresse des locaux de première destination ;

- signature, nom en lettres capitales, titre et qualification du signataire.

Article 9

Pour tout établissement dans lequel des poissons vivants et leurs gamètes, des mollusques aquatiques vivants et leurs gamètes et des crustacés aquatiques vivants sont importés ou hébergés après importation, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations requises à l'annexe 28 du présent arrêté et d'un plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation des différents locaux.

Cet agrément peut être général ou limité, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans, par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.

Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation de l'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.

Article 10

En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie accompagnant les voyageurs sont soumis à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique aux animaux de compagnie accompagnant les voyageurs dans la limite de :

- deux sujets pour les psittacidés ;

- dix sujets pour les autres oiseaux (sauf les volailles visées par les directives 90/539/CEE et 92/65/CEE) ;

- cinq sujets pour les carnivores domestiques ;

- cinq sujets pour les amphibiens, les reptiles, les rongeurs ou les lagomorphes ;

- trente sujets pour les poissons d'aquarium d'eau douce et cinq sujets pour les poissons d'aquarium d'eau de mer ;

- sans limitation de nombre pour les invertébrés (hors abeilles et crustacés).

Article 11

L'arrêté du 27 mai 1994 susvisé est modifié comme suit :

Au point 9 de l'article 2, les mots : "des importations » et les mots : « soit provenus d'un pays tiers" sont supprimés.

L'arrêté du 25 avril 2001 susvisé est modifié comme suit :

A l'article 1er, le chiffre : "trois" est remplacé par le chiffre : "5".

Article 12

Les arrêtés du 19 mars 1964 relatif à la prohibition d'importation d'oiseaux, de rongeurs et de leurs produits, du 8 avril 1964 prohibant l'importation sur le territoire français de tous ruminants et porcins vivants ainsi que leurs produits, du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des équidés vivants en provenance de tous pays, du 17 septembre 1974 relatif à la prohibition d'importation des animaux vivants vertébrés, du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation de poissons vivants, d’½ufs et de sperme vivants de poissons, les avis aux importateurs pris pour leur application, l'arrêté du 5 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des animaux destinés à des établissements d'expérimentation animale, des élevages spécialisés et des établissements fournisseurs sont abrogés.

L'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays et l'avis aux importateurs de chiens et de chats du 7 janvier 1990 sont abrogés quatre-vingt-dix jours après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 13

La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et la directrice de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 19 juillet 2002.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, C. Geslain-Lanéelle

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de la nature et des paysages :

L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, J.-M. Michel

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, A. Cadiou

 

Annexe 1

liste des pays tiers et de parties de pays tiers en provenance desquels les importations d'animaux vivants et certains de leurs produits visés à l'article l. 236-1 du code rural sont autorisées

Voir le tableau dans le JO n° 179 du 02/08/2002 page 13 171 à 13 196

Annexe 7

Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des carnivores domestiques de compagnie en provenance des pays tiers accompagnés par leur propriétaire

Numéro du certificat (1) :

Pays tiers d'expédition :

Autorité d'émission compétente :

N° de permis CITES Export (si nécessaire) :

1. Identification des animaux

Voir le tableau dans le JO n° 179 du 02/08/2002 page 13 171 à 13 196

2. Origine et destination

L'animal visé ci-dessus est expédié de (établissement d'origine, adresse, pays) : ................................

par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas) : ................................

Nom et adresse de l'exportateur : ................................

Nom et adresse de l'importateur : ................................

Nom et adresse des locaux de première destination : ................................

3. Renseignements sanitaires

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l'animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes :

a) A été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie ;

b) A séjourné au cours des six derniers mois précédant l'importation ou depuis sa naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties et a été soumis à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) le (3) (4) ................ avec le vaccin suivant : ................

(nom du vaccin et numéro du lot). Cette vaccination est en cours de validité ] (2) ;

c) Il s'agit d'un chiot de moins de trois mois accompagnant sa mère, ayant séjourné depuis leur naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties] (2) ;

d) A séjourné au cours des 6 derniers mois précédant l'importation dans un pays non indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties et a été soumis :

- à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) le (4) ................

avec le vaccin suivant : ................

(nom du vaccin et numéro du lot). Cette vaccination est en cours de validité ;

- à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel

(nom et adresse du laboratoire), effectuée 30 jours au moins après la vaccination et 3 mois avant l'expédition, relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre le

Ce titrage n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui a fait l'objet d'une revaccination sans rupture du protocole vaccinal prescrit par le fabricant] (2) (3) ;

e) Il s'agit d'un chien ou d'un chat domestique initialement en provenance de France, réimporté en France et a été soumis :

- à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) le (4) ................

avec le vaccin suivant : ................

(nom du vaccin et numéro du lot). Cette vaccination est en cours de validité ;

- à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel

(nom et adresse du laboratoire), effectuée 30 jours au moins après la vaccination et 3 mois avant l'expédition, relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre le .

Ce titrage n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui a fait l'objet d'une revaccination sans rupture du protocole vaccinal prescrit par le fabricant. Le délai de 3 mois ne s'applique pas pour un animal pour lequel le titrage a été réalisé avec un résultat positif avant que l'animal ait quitté le territoire national ou les départements d'outre-mer] (2) (3) ;

f) N'a pas subi de contacts avérés avec des animaux enragés au cours des 6 derniers mois et n'a pas été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires de (pays d'exportation) ;

g) S'il s'agit d'un chien, a été vacciné contre :

- la maladie de Carré le ; ................

- la parvovirose le ; ................

- la leptospirose le ; ................

- l'hépatite contagieuse le] (2) (3) ; ................

h) S'il s'agit d'un chat, a été vacciné contre la leucopénie infectieuse le ] (2) (3), ................

que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :

- que jusqu'à leur arrivée sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;

- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés avec le produit suivant : ................

et ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou les aliments ne puissent pas s'écouler pendant le transport.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à , le ................

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé)

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel ................

 

(1) Attribué par l'autorité centrale compétente.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Joindre les résultats des analyses.

(4) La vaccination ne peut être effectuée avant l'âge de 3 mois.

 

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Arrêté du 21 août 2003 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

- Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil modifié du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

- Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;

- Vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ;

- Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, non soumis aux réglementations communautaires spécifiques, visés à la directive 901425/CEE ;

- Vu la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ;

- Vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

- Vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques ;

- Vu la décision 2001/296/CE modifiée du 29 mars 2001 autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques ;

- Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

- Vu le code rural, et notamment son livre II (nouveau) relatif à la protection de la nature, les articles L. 236-1 à L. 236-12 ;

- Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

- Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 modifié relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

- Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

- Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

- Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ;

- Vu l'arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance des pays tiers ;

- Vu l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural ;

- Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 juillet 2003,

Arrêtent :

 

Article 1

L'annexe 7 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 2

Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 21 août 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le sous-directeur, J.-J. Renault

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service, B. Nicolaeff

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la nature et des paysages :

La sous-directrice, C. Caro

 

Annexe

Annexe 7 : Certificat sanitaire pour l'importation et le transit sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer des carnivores domestiques de compagnie ne faisant pas l'objet de mouvements commerciaux

Numéro du certificat (1) : ..........

Pays tiers d'expédition : ..........

Autorité d'émission compétente : ..........

1. Identification des animaux

Voir le tableau dans le JO n° 206 du 06/09/2003 page 15 409 à 15 411

2. Origine et destination

Le carnivore domestique (les carnivores domestiques) visé(s) ci-dessus est (sont) expédié(s) de (établissement d'origine, adresse, pays) : ..........

Par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas) : ..........

Nom et adresse de l'exportateur : ..........

Nom et adresse de l'importateur : ..........

Nom et adresse des locaux de première destination : ..........

3. Renseignements sanitaires

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le carnivore domestique (les carnivores domestiques) décrit(s) ci-dessus répond(ent) aux conditions suivantes :

I. - A été (Ont été) examiné(s) ce jour et ne présente(nt) aucun signe clinique de maladie ;

II. - N'a pas (N'ont pas) subi de contacts avérés avec des animaux enragés au cours des 6 derniers mois et n'a pas (n'ont pas) été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires

de (pays d'exportation) ;

III. - Carnivore(s) domestique(s) en provenance d'un pays indemne de rage (2)

A (Ont) séjourné au cours des 6 derniers mois précédant l'importation ou depuis sa (leur) naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et a été (ont été) soumis à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) (respectivement) le : ..........

(3) (4) avec le(s) vaccin(s) suivant(s) : ..........

(nom du vaccin et numéro du lot). Cette (Ces) vaccinations(s) est (sont) en cours de validité,

et

Il s'agit d'un carnivore domestique (de carnivores domestiques) de moins de 3 mois accompagnant sa (leur) mère répondant aux exigences du présent certificat et ayant séjourné depuis leur naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties (2) ;

IV. - Carnivore(s) domestique(s) en provenance d'un pays non indemne de rage (2) :

A (Ont) séjourné au cours des 6 derniers mois précédant l'importation dans un pays non indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et a été (ont été) soumis :

- à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS - Organisation mondiale de la santé) (respectivement) le (4) ..........

avec le(s) vaccin(s) suivant(s) ..........

(nom du vaccin et numéro du lot). Cette (Ces) vaccination(s) est (sont) en cours de validité ;

- et à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel : ..........

(nom et adresse du laboratoire), effectuée 30 jours au moins après la vaccination et 3 mois au moins avant l'expédition, révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre (respectivement) le (3) (2).

Ce titrage n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui a fait l'objet d'une revaccination sans rupture du protocole vaccinal prescrit par le fabricant. Cette disposition s'applique à compter du 3 juillet 2004 (règlement [CE] 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil) ;

V. - Carnivore(s) domestique(s) initialement en provenance de France et réimporté(s) (2) :

Il s'agit d'un carnivore domestique (de carnivores domestiques) initialement en provenance de France, réimporté(s) en France et qui a été (ont été) soumis :

- à une vaccination contre la rage par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (normes OMS - Organisation mondiale de la santé) (respectivement) le (4) ..........

avec le(s) vaccin(s) suivant(s) : ..........

(nom du vaccin et numéro du lot). Cette (Ces) vaccination(s) est (sont) en cours de validité ;

- et (chaque animal) a été soumis à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel ; ..........

(nom et adresse du laboratoire) effectuée 30 jours au moins après la vaccination et 3 mois au moins avant l'expédition, révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 unité internationale par millilitre (respectivement) le (2) (3).

Ce titrage n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui a fait l'objet d'une revaccination sans rupture du protocole vaccinal prescrit par le fabricant. Le délai de 3 mois ne s'applique pas pour un animal pour lequel le titrage a été réalisé avec un résultat positif avant que l'animal ait quitté le territoire national ou les départements d'outre-mer. Cette disposition s'applique à compter du 3 juillet 2004 (règlement [CE] 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil).

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à le

Cachet et signature du vétérinaire officiel.

Nom en lettres capitales,

titre et qualification du vétérinaire officiel.

(La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.)

 

(1) Attribué par l'autorité centrale compétente.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Joindre les résultats des analyses.

(4) La vaccination ne peut pas être effectuée avant l'âge de trois mois.

 

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Décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants

 

Le Premier ministre,

- Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2212-2 ;

- Vu le code rural, notamment les articles L. 211-21 à L. 211-26 et L. 271-1 ;

- Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

- Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 janvier 2002 ;

- Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 20 février 2002 ;

- Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 6 mars 2002 ;

- Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 21 janvier 2002 ;

- Vu les lettres des 18 décembre 2001, 17 décembre 2001 et 8 janvier 2002 par lesquelles les préfets de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont respectivement saisi pour avis le conseil régional de Guadeloupe, le conseil général de Guyane et les conseils général et régional de Martinique ;

- Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 13 décembre 2001 ;

- Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

 

Article 1

Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22 du code rural, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt.

Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié.

Article 2

Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22 du code rural, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.

Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

a. Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;

b. L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 du code rural ;

c. Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;

d. Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.

Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.

Article 3

Dans les départements d'outre-mer, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.

Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 214-5 du code rural et apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.

Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 du code rural sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.

Article 4

Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 214-5 du code rural, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.

L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11 du code rural, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.

Article 5

Les dispositions des articles 3 et 4 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article 11 du décret du 27 juin 1996 susvisé.

Article 6

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 25 novembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy

La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

 

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Loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (1)

 

L' Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article unique.

Est autorisée la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

 

Fait à Paris, le 8 juillet 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin

 

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-628.

 

Sénat :

Projet de loi n° 258 ;

Rapport de M. André Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 312 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 10 juillet 2002.

 

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 51 ;

Rapport de M. Gilbert Gantier, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 764 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 26 juin 2003.

 

(2) Le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française.

 

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Décret n° 2003-1032 du 29 octobre 2003 pris pour l'application des dispositions des articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural relatifs aux cotisations de solidarité

 

Le Premier ministre,

- Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

- Vu le code de la sécurité sociale ;

- Vu le code général des impôts ;

- Vu le code rural, notamment les articles L. 731-23 et L. 731-24 ;

- Vu la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment son article 43 ;

- Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel et aux majorations de retard, modifié par les décrets n° 90-688 du 1er août 1990 et n° 94-554 du 28 juin 1994,

Décrète :

 

Titre ler : Champ d'application

Article 1

I. - L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural est fixée à 1/8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6 du même code, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

Toutefois, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise visée à l'alinéa précédent peut être réduite par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, jusqu'à 1/10 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6 du même code, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

Pour l'application des deux alinéas précédents, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14 du code rural. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.

II. - Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°) du code rural, que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1 200 heures par an.

III. - La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes visées à l'article L. 731-23 de même que celle dont sont redevables les associés de sociétés visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 du code rural sont acquittées auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation, de l'entreprise ou de la société.

La cotisation de solidarité dont sont redevables les associés de sociétés visés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est située la société qui effectue la déclaration prévue au quatrième alinéa du même article.

IV. - Les personnes visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont dénommées cotisants de solidarité.

Titre II : Cotisations

Article 2

I. - a) La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14 du même code, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

b) La cotisation due par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

c) La cotisation due par les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.

II. - Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers, afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux a et b du 1 de l'article 2 est due, ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article 12.

III. - Cette assiette forfaitaire provisoire, visée au II ci-dessus, fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.

Article 3

I. - Le produit des cotisations mentionnées à l'article 2 est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement desdites cotisations.

II. - Le taux de ces cotisations ainsi que la partie de ces cotisations affectée à la couverture des frais de gestion sont fixés chaque année par décret.

Article 4

Les cotisations mentionnées à l'article 2 sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement et à la périodicité des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Article 5

Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé telle que visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de la couverture complémentaire visée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Titre III : Dispositions relatives aux déclarations de revenus professionnels

Article 6

Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 du code rural et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus de capitaux mobiliers tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Article 7

I. - La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des cotisants de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue à l'article 6.

II. - Les cotisants de solidarité peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.

Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au I du présent article.

III. - Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, le cotisant de solidarité doit néanmoins transmettre cette dernière clans le délai imparti en y apposant la mention « non fixés ». Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.

Article 8

Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité de l'appel, ou du dernier appel, de la cotisation un cotisant de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas pu pour les raisons mentionnées au III de l'article 7 déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant de la cotisation de solidarité est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul de la cotisation.

La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus du cotisant de solidarité.

Article 9

I. - Lorsque le cotisant de solidarité visé à l'article 6, dont la cotisation est calculée conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article 7 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou, clans le cas mentionné à l'article 8, à défaut de production de cette déclaration au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.

L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article 7, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.

II. - Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article 10, sur la base de ces revenus.

Article 10

I. - Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article 7 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 9.

II. - Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au I du présent article peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 11

Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable des cotisations de solidarité visées à l'article L. 731-23 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 du code rural au cours de la première année à raison de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, elle doit faire connaître les revenus professionnels ou les revenus de capitaux mobiliers correspondant à cette première année, dans le délai prévu à l'article 6.

En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 12, selon les modalités des articles 9 et 10.

Article 12

I. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-23 du code rural dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du même code, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.

II. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312­6 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.

III. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-24, premier alinéa, du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

IV. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-24, deuxième alinéa, du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

V. - Le montant de l'assiette forfaitaire sur laquelle est assise la cotisation due par les associés de société visés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.

VI. - Pour l'application des I, II, III, IV et V, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.

Pour l'application du I, l'importance de l'exploitation et la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.

Article 13

La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural que sont tenues de réaliser annuellement les sociétés ayant une activité agricole mentionnées au troisième alinéa du même article doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole visée au III de l'article 1er du présent décret avant le 31 janvier de chaque année.

Article 14

Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues aux articles L. 152 et L. 161 du livre des procédures fiscales.

Titre IV : Dispositions diverses

Article 15

Le décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural instituant une cotisation de solidarité aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole, le décret n° 89-484 du 11 juillet 1989 modifiant le décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural instituant une cotisation de solidarité aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole et le décret n° 99-1087 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du code rural et relatif à la cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes exerçant une activité agricole dont l'importance est appréciée en fonction du critère du temps de travail sont abrogés.

Article 16

Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2003, à l'exception de celles de l'article 10 qui seront applicables au 1er janvier 2004.

Article 17

A titre dérogatoire, au titre de l'année 2003, la déclaration prévue aux articles 6 et 13 devra être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole visée au III de l'article ler du présent décret dans les quinze jours suivant la publication du présent décret.

Article 18

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 29 octobre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

 

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Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie

 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

- Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;

- Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;

- Vu le code rural, et notamment les articles L. 221-11, L. 221-12 et L. 236-2,

Arrête :

 

Article 1

Tout chien, chat et furet faisant l'objet de mouvements intracommunautaires, commerciaux ou non commerciaux, doit être accompagné d'un passeport conforme au modèle fixé par la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 susvisée, délivré par un vétérinaire investi du mandat sanitaire conformément aux articles L. 221-11 et L. 221-12 du code rural.

Article 2

Le vétérinaire investi du mandat sanitaire doit enregistrer les données relatives à chaque passeport délivré, et notamment :

- le numéro unique du passeport tel que mentionné à l'article 3 ;

- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;

- le numéro d'identification de l'animal, tel que reproduit à la rubrique III du passeport ;

- la date de délivrance du passeport.

Article 3

Les passeports sont édités par un éditeur enregistré par le ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) qui lui délivre un numéro identifiant. La liste des éditeurs enregistrés est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 4

Le numéro de chaque passeport est composé du code ISO de la France (FR) suivi du code identifiant de l'éditeur du passeport, puis d'un numéro unique attribué par l'éditeur.

Article 5

L'éditeur doit tenir un registre de diffusion des passeports permettant d'établir la correspondance entre les numéros des passeports diffusés et les vétérinaires investis du mandat sanitaire destinataires. Ce registre mentionne notamment la date de délivrance aux vétérinaires des passeports.

Article 6

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 8 avril 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

La chef de service, I. Chmitelin

 

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Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004, portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 (1)

 

Le Président de la République,

- Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

- Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

- Vu la loi n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ;

- Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

 

Article 1

La convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 11 mai 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier

 

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 2004.

 

CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Préambule

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 : Définitions

Article 2 : Champ d'application et mise en oeuvre

Chapitre II : Principes pour la détention des animaux de compagnie

Article 3 : Principes de base pour le bien-être des animaux

Article 4 : Détention

Article 5 : Reproduction

Article 6 : Limite d'âge pour l'acquisition

Article 7 : Dressage

Article 8 : Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux

Article 9 : Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables

Article 10 : Interventions chirurgicales

Article 11 : Sacrifice

Chapitre III : Mesures complémentaires concernant les animaux errants

Article 12 : Réduction du nombre des animaux errants

Article 13 : Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice

Chapitre IV : Information et éducation

Article 14 : Programmes d'information et d'éducation

Chapitre V : Consultations multilatérales

Article 15 : Consultations multilatérales

Chapitre VI : Amendements

Article 16 : Amendements

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 17 : Signature, ratification, acceptation, approbation

Article 18 : Entrée en vigueur

Article 19 : Adhésion d'États non membres

Article 20 : Clause territoriale

Article 21 : Réserves

Article 22 : Dénonciation

Article 23 : Notifications

Déclarations

Réserve

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe signataires de la présente Convention,

- Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

- Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie ;

- Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société ;

- Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme ;

- Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux ;

- Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragé ;

- Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie ;

- Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être ;

- Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience ;

- Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,

sont convenus de ce qui suit :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er : Définitions

1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.

2. On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.

3. On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.

4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.

5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.

6. On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'État membre.

Article 2 : Champ d'application et mise en oeuvre

1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:

a. Les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux ;

b. Le cas échéant, les animaux errants.

2. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.

Chapitre II : Principes pour la détention des animaux de compagnie

Article 3 : Principes de base pour le bien-être des animaux

1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.

2. Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.

Article 4 : Détention

1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.

2. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :

a. Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent ;

b. Lui fournir des possibilités d'exercice adéquates ;

c. Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.

3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si :

a. Les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,

b. Bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.

Article 5 : Reproduction

Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.

Article 6 : Limite d'âge pour l'acquisition

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.

Article 7 : Dressage

Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.

Article 8 : Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux

1. Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.

2. Cette déclaration doit indiquer :

a. Les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées ;

b. La personne responsable et ses connaissances ;

c. Une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.

3. Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que :

a. Si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et

b. Si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.

4. Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.

5. L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.

Article 9 : Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables

1. Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que :

a. L'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que

b. Leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.

2. Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances :

a. Au cours de compétitions ou

b. A tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.

Article 10 : Interventions chirurgicales

1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :

a. La coupe de la queue ;

b. La coupe des oreilles ;

c. La section des cordes vocales ;

d. L'ablation des griffes et des dents.

2. Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que :

a. Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier ;

b. Pour empêcher la reproduction.

3.

a. Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.

b. Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.

Article 11 : Sacrifice

1. Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit

a. Soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,

b. Soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.

2. Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites :

a. La noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b ;

b. L'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1 ;

c. L'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.

Chapitre III : Mesures complémentaires concernant les animaux errants

Article 12 : Réduction du nombre des animaux errants

Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.

 

a. De telles mesures doivent impliquer que :

I. Si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal ;

II. Si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.

b. Les Parties s'engagent à envisager :

I. L'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires ;

II. De réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation ;

III. D'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.

Article 13 : Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice

Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.

Chapitre IV : Information et éducation

Article 14 : Programmes d'information et d'éducation

Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants :

a. Le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées ;

b. La nécessité de décourager :

I. Le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale ;

II. Le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes ;

III. La procréation non planifiée des animaux de compagnie ;

c. Les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie ;

d. Les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.

Chapitre V : Consultations multilatérales

Article 15 : Consultations multilatérales

1. Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité des représentants des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout État membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.

3. Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.

4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.

Chapitre VI : Amendements

Article 16 : Amendements

1. Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux États membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout État invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19.

2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.

3. A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 17 : Signature, ratification, acceptation, approbation

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 18 : Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.

2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 19 : Adhésion d'États non membres

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20 : Clause territoriale

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21 : Réserves

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10.
Aucune autre réserve ne peut être faite.

2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie , toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 22 : Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23 : Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire :

Toute signature ;

Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19 et 20 ;

Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.

 

Déclaration

En application de l'article 20, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention s'applique au territoire de la République française, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises.

Réserve

En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10.

 

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Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires

 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

- Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;

- Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;

- Vu la décision de la Commission 2004/539/CE du 1er juillet 2004 établissant une mesure transitoire pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 998/2003 ;

- Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-11 et L. 236-2 ;

- Vu l'arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie,

Arrête :

 

Article 1

Le passeport pour animal de compagnie tel que mentionné à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé doit être édité selon le modèle proposé par l'éditeur et approuvé par le ministère chargé de l'agriculture. Les éditeurs sont retenus après approbation d'un dossier de candidature par le ministère chargé de l'agriculture et enregistrés au Journal officiel de la République française.

Ledit modèle doit se conformer aux prescriptions de la décision du 26 novembre 2003 susvisée.

Article 2

Le numéro du passeport, apposé sur chacune des pages, est composé du code ISO français (FR) suivi du code identifiant de l'éditeur constitué de deux lettres puis d'un numéro unique composé de huit chiffres parfaitement lisibles et d'une hauteur minimale de 2 millimètres.

Article 3

Le modèle mentionné à l'article 1er du présent arrêté doit satisfaire aux exigences de lisibilité et de fiabilité. L'éditeur ne peut pas rajouter des cases, rubriques, mentions supplémentaires non définies dans ledit modèle, en particulier des logos ou pages publicitaires.

Article 4

Les cases correspondant à l'attestation de la vaccination antirabique doivent être de dimensions suffisantes pour l'apposition du tampon du vétérinaire habilité, pour le numéro du certificat CERFA ainsi que pour l'ensemble des mentions prévues par la décision du 26 novembre 2003 susvisée. Le certificat de vaccination antirabique demeure celui prévu par l'arrêté du 17 janvier 1985 modifié.

Article 5

Le passeport ne peut être remis qu'aux vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire et seulement par un éditeur enregistré au Journal officiel de la République française conformément à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé. Les éditeurs doivent vérifier, lors de chaque commande, que les vétérinaires effectuant les commandes sont investis du mandat sanitaire.

Article 6

Le registre tenu par l'éditeur et mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 8 avril 2004 doit comporter pour chaque livraison à un vétérinaire sanitaire :

- le numéro des passeports livrés ;

- la date de livraison ;

- l'identité du vétérinaire qui a commandé ces passeports.

Les informations relatives à chaque commande et mentionnées dans le registre doivent être conservées durant trente ans au minimum. L'unicité des numéros des passeports doit être garantie pour trente ans. L'éditeur doit être en mesure de présenter à tout moment au ministère chargé de l'agriculture le registre tenu à jour. Les pièces justificatives des vérifications relatives au mandat sanitaire doivent être conservées par l'éditeur pendant une durée de quinze ans.

Article 7

Le registre doit être tenu de façon à permettre aux services de contrôle d'identifier rapidement et aisément l'identité et l'habilitation du vétérinaire sanitaire destinataire de chaque passeport, avec une recherche possible non seulement par numéro de passeport, mais aussi par vétérinaire sanitaire. Tous les ans, l'éditeur doit transmettre un bilan statistique chiffré au ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

Article 8

La commande doit être effectuée par un vétérinaire sanitaire soit à titre individuel, soit au nom d'une société vétérinaire inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

Lorsque la commande est passée au nom d'une société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire investi du mandat sanitaire et appartenant à cette société.

Article 9

Le vétérinaire sanitaire ou la société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires doit tenir un registre des passeports. Sans préjudice de l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé, le vétérinaire ou la société doit mentionner dans le registre, pour chaque passeport commandé :

- le numéro d'identifiant du passeport ;

- le nom et les coordonnées du propriétaire déclaré de l'animal ;

- la date de délivrance du passeport ;

- l'espèce et le numéro d'identification de l'animal concerné (numéro du tatouage ou transpondeur) ;

- le nom du vétérinaire sanitaire qui a délivré le passeport ;

- le cas échéant, le motif (perdu, volé ou inutilisable) et la date de non-délivrance du passeport.

Ce registre peut être sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à chaque passeport et mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de quinze ans.

Tout passeport perdu, inutilisable ou volé doit faire l'objet d'une déclaration par le vétérinaire sanitaire, sous huit jours, auprès de la direction départementale des services vétérinaires.

Article 10

Le vétérinaire ne peut délivrer un passeport que pour un animal identifié conformément à l'article L. 214-5 du code rural. Dans le cas où cet animal est présenté déjà identifié, le vétérinaire sanitaire doit vérifier la concordance entre le document d'identification et l'identification proprement dite de l'animal.

Article 11

Lors de la délivrance initiale du passeport, le vétérinaire doit reporter et valider l'identification, les données relatives à la dernière vaccination antirabique en cours de validité et toute autre information nécessaire en tant que de besoin figurant sur le carnet de vaccination dans les rubriques correspondantes du passeport.

Article 12

Le vétérinaire doit mettre à jour la rubrique « I. - Propriétaire » en cas de changement de propriétaire déclaré auprès des organismes chargés de la gestion des fichiers nationaux des chiens, chats et furets, pour l'animal concerné par le passeport.

Article 13

Dans le cas où les dispositions des articles 1er à 7 inclus du présent arrêté ne sont pas respectées, le ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) peut supprimer l'éditeur de la liste des éditeurs enregistrés et publiés au Journal officiel. Dans ce cas, les passeports édités à compter de la date de notification de la suppression de la liste sont considérés comme non validés et doivent être détruits.

Article 14

En cas de retrait définitif du mandat sanitaire ou d'arrêt d'activité, le vétérinaire doit retourner à l'éditeur les passeports non délivrés qu'il détient en stock. En cas de suspension du mandat sanitaire, les passeports sont remis à la direction départementale des services vétérinaires.

Article 15

Dans le cas d'une société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, le respect des dispositions relatives à la gestion et à la délivrance des passeports prévues à l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé et à l'article 9 du présent arrêté est assuré par ladite société.

Article 16

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 15 octobre 2004.

Pour le ministre et par délégation

Le directeur général de l'alimentation, T. Klinger

 

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Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur

 

Le Président de la République,

- Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

- Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

- Vu la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ;

- Vu le code civil, notamment son article 1648 ;

- Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-2 ;

- Vu le code rural, notamment son article L. 213-1 ;

- Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 82 ;

- Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;

- Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

 

Titre Ier : De la responsabilité pour défaut de conformité du bien au contrat

Article 1

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie législative) intitulé : "Dispositions générales" comporte les dispositions suivantes :

Section 1 : Champ d'application

Art. L. 211-1

- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.

Art. L. 211-2

- Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.

Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.

Art. L. 211-3

- Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.

Pour l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

Section 2 : Garantie légale de conformité

Art. L. 211-4

- Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Art. L. 211-5

- Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Art. L. 211-6

- Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.

Art. L. 211-7

- Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Art. L. 211-8

- L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

Art. L. 211-9

- En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

Art. L. 211-10

- Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte :

1. Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;

2. Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Art. L. 211-11

- L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

Art. L. 211-12

- L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Art. L. 211-13

- Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

Art. L. 211-14

- L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.

Section 3 : Garantie commerciale

Art. L. 211-15

- La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.

Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.

Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.

En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.

Art. L. 211-16

- Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Section 4 : Disposition commune

Art. L. 211-17.

- Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.

Section 5 : Disposition applicable aux acheteurs résidant dans un État membre de la Communauté européenne

Art. L. 211-18.

- Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par cet État en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont un caractère impératif :

- si le contrat a été conclu dans l'État du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;

- ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

- ou si le contrat a été conclu dans un État où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter.

Article 2

L'article L. 213-1 du code rural est ainsi modifié :

Après les mots : "sans préjudice" sont insérés les mots : "ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni".

Titre II : Dispositions diverses

Article 3

Au premier alinéa de l'article 1648 du code civil, les mots : ", dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite." sont remplacés par les mots : "dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice."

Article 4

L'article 3 de la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 6

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 17 février 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

 

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Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores

 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

- Vu le code rural ;

- Vu la directive 92165/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;

- Vu le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;

- Vu le règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale ;

- Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;

- Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

- Vu l'arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie ;

- Vu l'arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires,

Arrête :

 

Article 1

Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires de chiens, chats, furets, renards et visons.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Carnivores domestiques : les chiens, les chats et les furets ;

Échanges non commerciaux : les mouvements d'animaux accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire et qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une vente ou d'un transfert de propriété ;

Échanges commerciaux : tous les échanges autres que les échanges non commerciaux ;

Introduction : l'introduction sur le territoire français de carnivores domestiques en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ;

Expédition : l'expédition à partir du territoire français de carnivores domestiques vers un autre État membre de l'Union européenne ;

État membre expéditeur : l'État membre à partir duquel les carnivores domestiques sont expédiés vers un autre État membre ;

État membre destinataire : l'État membre à destination duquel sont expédiés les carnivores domestiques provenant d'un autre État membre.

Article 3

Les carnivores domestiques qui font l'objet d'une introduction ou d'un transit sur le territoire français ou d'une expédition vers un autre État membre, à l'exception de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni pour les chiens et les chats, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. Être identifiés par tatouage ou par un système d'identification électronique (transpondeur) utilisé dans l'État membre expéditeur.
Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;

b. Avoir été soumis à une vaccination antirabique, en cours de validité, selon le protocole en vigueur dans l'État membre où a été pratiquée l'injection, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, avec un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'État membre dans lequel ils ont été réalisés.
Dans le cas d'une primo-injection, la vaccination est considérée en cours de validité après un délai reconnu par l'État membre qui ne peut être inférieur à 21 jours ;

c. Être accompagnés d'un passeport, conforme au modèle défini par la décision de la Commission 2003/803/CE susvisée, délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant de l'identification et de la vaccination antirabique de l'animal.

Article 4

Sans préjudice des conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, les carnivores domestiques faisant l'objet d'échanges commerciaux doivent être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée "Examen clinique".

Article 5

Les États membres qui disposent de règles particulières de contrôle de l'échinococcose et des tiques peuvent subordonner l'introduction des carnivores domestiques sur leur territoire au respect des mêmes exigences.

Article 6

Les carnivores domestiques âgés de moins de trois mois et non vaccinés contre la rage, conformément au point b de l'article 3 du présent arrêté, ne peuvent être introduits en France lors d'un mouvement commercial ou non commercial.

Article 7

Pour faire l'objet d'une expédition vers l'Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, les chiens et chats doivent :

1. Conditions générales

a. Être identifiés par un système d'identification électronique (transpondeur) à moins que l'État membre de destination n'autorise également l'identification par tatouage.
Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.

b. Être acheminés par un moyen de transport reconnu par l'État membre de destination.

c. Être accompagnés d'un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, le vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant de l'identification et de la vaccination antirabique de l'animal.

d. Dans le cadre des échanges commerciaux, être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.
Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée "Examen clinique".

e. Avoir été soumis à un traitement antiparasitaire contre les tiques et l'échinococcose.

2. Conditions particulières relatives à la rage

a. Avoir été soumis, après l'âge de trois mois, à une vaccination antirabique, en cours de validité, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, avec un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'État membre dans lequel ils ont été réalisés.

b. Avoir été soumis à un titrage d'anticorps neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml effectué dans un laboratoire agréé, dans les délais fixés par les règles nationales de l'État membre destinataire.

Le titrage d'anticorps n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui, après ce titrage, a été régulièrement, revacciné conformément au point b de l'article 3 du présent arrêté.

Article 8

Tout opérateur procédant à l'expédition de carnivores domestiques dans le cadre d'échanges commerciaux doit informer la direction des services vétérinaires du département de départ des animaux de chaque mouvement en indiquant le jour du départ, les numéros des passeports des animaux expédiés, les coordonnées du lieu d'origine et celles de destination. Cette information doit être parvenue à la direction départementale des services vétérinaires dans les 24 heures suivant l'établissement du certificat sanitaire prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Le vétérinaire sanitaire ayant établi un ou plusieurs certificats sanitaires pour l'expédition de carnivores domestiques doit, dans les 24 heures suivant l'inspection des animaux, en informer la direction départementale des services vétérinaires de son département en précisant les coordonnées de l'expéditeur, la date de signature et le nombre de passeports concernés.

Le mode de transmission des informations prévues au présent article sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Les États membres veillent à ce que soient interdits les échanges des visons et renards qui proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée au cours des six derniers mois où qui ont été en contact avec des animaux d'une telle exploitation dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique.

Article 10

L'Irlande, Chypre, Malte et le Royaume-Uni peuvent, sans préjudice des dispositions énumérées à l'article 8 du présent arrêté, maintenir leur réglementation nationale relative à la quarantaine pour les visons et les renards pour lesquels il ne peut être démontré qu'ils sont nés sur l'exploitation d'origine et maintenus depuis leur naissance en captivité.

Article 11

L'arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de certains carnivores est abrogé.

Article 12

La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 20 mai 2005.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, S. Villers

 

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