Code rural Réglementaire

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre I : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Section 2 : Les animaux dangereux et errants

Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants

 

Article R211-11
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt.

Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié.

Article R211-12
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.

Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

a. Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;

b. L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ;

c. Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;

d. Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.

Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.

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Code rural (Partie Réglementaire)

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

Section 2 : Action en garantie et expertise

Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts

 

Article R213-3
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art.1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art.2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art.4 I Journal Officiel du 22 mai 1997)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art.1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R.213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R213-4
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art.1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art.2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 II Journal Officiel du 22 mai 1997)
(Décret n° 99-258 du 30 mars 1999 art.2 Journal Officiel du 3 avril 1999)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art.1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

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Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

Section 2 : Action en garantie et expertise

Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions

 

Article R213-5
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2, art. 4 I Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :

a. Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
b. Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.

Article R213-6
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 2002-266 du 22 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 26 février 2002)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :

a. Pour la maladie de Carré : huit jours ;
b. Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
c. Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
d. Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
e. Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
f. Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

Article R213-7
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 4 III Journal Officiel du 22 mai 1997)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits :

- "Art. 640 - Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

- "Art. 641 - Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
"Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
"Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

- "Art. 642 - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
"Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".

 

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Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

Section 2 : Action en garantie et expertise

Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise

 

Article R213-8
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.

Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

Article R213-9
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2, art. 4 II Journal Officiel du 9 mars 1994)
(Décret n° 2002-266 du 22 février 2002 art. 8 II Journal Officiel du 26 février 2002)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition.

 

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Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre IV : La protection des animaux

Section 2 : L’élevage, le parcage, la garde, le transit

Sous-section 1 : Dispositions générales

 

Article R214-17
(Décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 9 novembre 2001)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

1. De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

2. De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3. De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

4. D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

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Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre IV : La protection des animaux

Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit

Sous-section 3 : Présentation d'animaux à la vente

 

Article D214-34
(Transféré par Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 art. 10 Journal Officiel du 22 avril 2005)

La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :

1. Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;

2. Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 ;

3. Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.

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Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre IV : La protection des animaux

Section 3 : Le transport

 

Article R214-49

Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :

1. Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;

2. Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;

3. Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;

4. Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;

5. Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures ;

6. Période de repos : période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ;

7. Transporteur : toute personne physique ou morale procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un caractère commercial et être effectués dans un but lucratif.

Article R214-50

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.

Toutefois, elles ne sont pas applicables :

1. Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;

2. Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;

3. Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;

4. Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.

Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.

Article R214-51

Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L.214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre État membre de la Communauté européenne.

Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège social ou de leur principal établissement.

Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.

L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à :

1. Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;

2. Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur.

Article R214-52

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :

1. Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;

2. Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;

3. Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionné à l'article R.214-58 ;

4. Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.

Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R.214-51.

Article R214-53

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :

1. Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;

2. Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;

3. Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.

Article R214-54

Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R214-55

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.

Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :

1. Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;

2. Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;

3. Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;

4. Le transporteur à tout autre moment du voyage.

Article R214-56

En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport. Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.

Article R214-57

I - Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cette formation peut être justifiée :

1. Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2. Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation.
La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée. L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.

II - Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.

Article R214-58

Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner leur mise à mort, éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.

Article R214-59

I - Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R.214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II - Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L.214-19 et L.214-20, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R.214-51.

Article R214-60

Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R.214-59.

Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R.214-59 les documents visés audit article.

Article R214-61

Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles L.214-19 et L.214-20 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Article R214-62

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

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Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre IV : La protection des animaux

Section 5 : Les activités soumises à autorisation

Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux

 

Article R214-84

II est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d'espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons sanitaires.

Article R214-85

La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal.

Article R214-86

Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.

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Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre IV : La protection des animaux

Section 5 : Les activités soumises à autorisation

Sous-section 3 : Expérimentation sur l’animal

Paragraphe 1 : Expériences

 

Article R214-87

Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :

1. Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;

2. Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;

3. Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;

4. Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;

5. La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;

6. L'enseignement supérieur ;

7. L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;

8. La protection de l'environnement.

Article R214-88

Au sens de la présente sous-section et des textes pris pour son application, on entend par :

1. Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition ;

2. Établissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;

3. Établissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques ;

4. Établissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à l'article R.214-106 ;

5. Établissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.

Article R214-89

Lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, la remise en liberté de l'animal utilisé peut être autorisée par le préfet du département du lieu de cette remise en liberté. Celle-ci ne peut intervenir que si elle permet de conserver le bien-être de l'animal, pour autant que son état de santé le permette, et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement.

Article R214-90

Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :

1. Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;

2. Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;

3. Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.

Article R214-91

Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même.

Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.214-99. Ces expériences sans anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre. Il ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.

Article R214-92

Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles ou durables. Il doit en ce cas être mis à mort avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie.

Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personne titulaire de l'autorisation d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa souffrance.

Article R214-93

Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles R.214-99 à R.214-102, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.

L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.

Article R214-94

Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux articles R.214-99 à R.214-108 ou aux articles R.214-112 à R.214-115.

 

Paragraphe 2 : Protection des animaux d’expérience

 

Article R214-95

Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article R.214-107.

Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article R.214-88.

Article R214-96

L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996, ne peut être autorisée que pour :

1. La recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;

2. Un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.

Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.

Article R214-97

Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article R.214-95 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :

Soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article R.214-107. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'États autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente sous-section et les textes pris pour son application pour ces établissements ;

Soit recourir à un fournisseur à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées.

Article R214-98

Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article R.214-17.

Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L.214-5.

 

Paragraphe 3 : Autorisation d’expérimenter

 

Article R214-99

La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à l'article R. 214-93 est adressée au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :

1. La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ;

2. La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;

3. La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.

Article R214-100

Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.

A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés.

Article R214-101

L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'autorisation peut être accordée par le préfet, après justification par le titulaire de l'autorisation.

L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.

Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L.214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.

Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Article R214-102

Le préfet tient à jour la liste des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter. Il informe chaque année les ministres intéressés des autorisations qui ont été accordées, modifiées ou retirées.

 

Paragraphe 4 : Agrément des établissement d’expérimentation

 

Article R214-103

Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant :

1. La description sommaire des installations destinées à l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences ;

2. L'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue aux articles R.214-99 à R.214-102, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.

Article R214-104

L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations et la qualification de son personnel.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.

Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le responsable de l'établissement.

L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.

Article R214-105

Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L.214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.

Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Article R214-106

Le préfet tient à jour la liste des établissements agréés. Il informe chaque année la commission instituée par l'article R.214-116 des agréments qui ont été accordés, modifiés ou retirés.

 

Paragraphe 5 : Agrément des établissement élevant des animaux destinés à l’expérimentation

 

Article R214-107

L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.

Article R214-108

Valent déclaration au titre de l'article R.214-107 :

1. La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ;

2. La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux ;

3. La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.

Article R214-109

Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous-section, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

 

Paragraphe 6 : Contrôle des établissements

 

Article R214-110

Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L.214-19, les vétérinaires-inspecteurs sont notamment habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des articles R.214-87 à R.214-98. Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.

Les agents techniques et les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche (spécialité vétérinaire) sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article L.214-20, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.

Article R214-111

Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article R.214-93 ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.

Article R214-112

Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.

 

Paragraphe 7 : Établissements relevant de la défense nationale

 

Article R214-113

Par dérogation aux dispositions des articles R.214-93 et R.214-99, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale.

Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.

Article R214-114

Par dérogation aux dispositions des articles R.214-113 à R.214-116, le ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.

Article R214-115

Par dérogation aux dispositions des articles R.214-107 et R.214-108, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant du ministre de la défense est faite à l'autorité militaire.

 

Paragraphe 8 : Commission nationale de l’expérimentation sur l’animal

 

Article R214-116

Il est institué auprès des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture une commission nationale de l'expérimentation animale. Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale. Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :

1. La mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ;

2. L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est indispensable ;

3. Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux de laboratoire ;

4. La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire ;

5. Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la présente sous-section.

Article R214-117
(Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale est nommé pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.

La commission comprend en outre :

1. Huit représentants de l'État, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir :

a. Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;

b. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

c. Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d. Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

e. Un représentant du ministre chargé de la santé ;

f. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

g. Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;

h. Un représentant du ministre de la défense.

2. Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :

a. Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;

b. Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;

c. Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux et de la nature ;

d. Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R214-118

Les membres de la commission nationale de l'expérimentation animale sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Article R214-119

La commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres.

Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.

La commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux.

Article R214-120

Le président de la commission nationale de l'expérimentation animale peut appeler à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Article R214-121

La commission nationale de l'expérimentation animale élabore son règlement intérieur, par lequel sont notamment fixées les conditions de représentation des membres absents ou empêchés et les modalités des scrutins.

 

Paragraphe 9 : Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale

 

Article R214-122
(Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, ci-après dénommé "le comité", est placé auprès de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

Le comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale.

Il est chargé notamment :

1. D'élaborer et de publier une charte nationale portant sur la déontologie et l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application ;

2. D'adresser à la Commission nationale de l'expérimentation animale toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

Article R214-123
(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la recherche et par le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

Il peut également se saisir de toute question qu'il juge utile d'examiner et relevant de sa compétence.

Article R214-124
(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Tout comité d'éthique en matière d'expérimentation animale créé à l'initiative d'un organisme public ou privé et chargé de donner un avis sur les conditions d'utilisation d'animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques doit prendre en compte dans ses avis les principes énoncés dans la charte mentionnée à l'article R.214-122.

Article R214-125
(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Outre son président, le comité comprend quatorze membres dont :

1. Deux représentants de l'État :

a. Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;

b. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

2. Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement ;

3. Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé, dont un pharmacien ;

4. Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité en milieu hospitalier ;

5. Une personnalité du secteur vétérinaire ;

6. Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie ;

7. Trois personnalités désignées sur proposition d'associations de protection des animaux et de la nature.

Le président et les membres du comité sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Article R214-126
(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'un des ministres intéressés ou à la demande de la moitié de ses membres.

Les séances ne sont pas publiques.

Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

Article R214-127
(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Le président peut appeler à participer aux séances du comité, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Article R214-128
(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la recherche. Ce rapport est également transmis au président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.

Article R214-129
(inséré par Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Le comité établit son règlement intérieur.

 

Paragraphe 10 : Dispositions diverses

 

Article R214-130
(Décret n° 2005-264 du 22 mars 2005 art. 4 Journal Officiel du 25 mars 2005)

Les fonctions de membre de la Commission nationale de l’expérimentation animale et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d’État.

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Code rural Réglementaire

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre I : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre V : Dispositions pénales

 

Article R215-1
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :

1. Le fait d'employer pour le marquage des moutons du goudron ou tous produits détériorant la laine ou la peau et ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine ;

2. Le fait de fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits non agréés destinés au marquage des moutons.

Article R215-2

(concerne les chiens)

Article R215-3
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Le fait de détruire des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de récupérer du miel ou de la cire, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes reconnues coupables de la présente infraction encourent également la peine de confiscation du miel et de la cire.

Article R215-4

I - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

1. De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

2. De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3. De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

4. D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

II - Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :

1. Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

2. Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.

III - Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R.214-35.

IV - Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R.214-36.

Article R215-5

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour les responsables de locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats :

1. De ne pas accomplir l'obligation de déclaration prévue à l'article R.214-28;

2. De ne pas assurer aux animaux les soins nécessaires à leur bon entretien, conformément à l'article R.214-17;

3. De ne pas tenir le registre prévu à l'article R.214-31;

4. De ne pas être en mesure de présenter ledit registre aux agents de contrôle.

Article R215-6

I - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1. Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R.214-52, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;

2. Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R.214-52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article R.214-51 ;

3. Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R.214-53, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;

4. Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.214-55, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R.214-57 ;

5. Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R.214-55 et au premier alinéa de l'article R.214-56.

II - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R.214-59.

III - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du I et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.

Article R215-7

Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l'article R.214-50, de ne pas respecter les prescriptions dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R215-8

I - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;

II - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1. Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R.214-65 à R.214-68 ;

2. Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles R.214-66, R.214-72 et R.214-74 ;

3. Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article R.214-71 ;

4. Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;

5. Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article R.214-69 ;

6. Le fait, en dehors des cas prévus à l'article R.214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;

7. Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;

8. Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues à l'article R.214-77 ;

9. Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article R.214-79 ;

10. Le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article R.214-75.

III - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.

Article R215-9

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1. De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l'article R.214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ;

2. De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R.214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;

3. D'utiliser, en méconnaissance de l'article R.214-86, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.

Article R215-10

I - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1. Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :

a. Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles R.214-96 et R.214-97 ;

b. Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R.214-17 ;

c. Que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;

d. Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;

e. Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article R.214-103 sont respectées ;

f. Que les personnes mentionnées au 2° de l'article R.214-103 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.

2. Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :

a. De ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ;

b. De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R.214-17 ;

c. De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R.214-107 ;

d. De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent.

e. De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R.214-109, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.

II - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1. Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;

2. Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;

3. Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus.

III - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1° et 2° du I et au 3° du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.

 

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Code rural Réglementaire

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre II : La lutte contre les maladies des animaux

Chapitre I : Dispositions générales

Section 3 : Les mesures techniques et administratives générales

Sous-section 1 : Repérage individuel

Paragraphe 2 : Identification des carnivores domestiques

 

Article R221-27
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1, art. 2 I Journal Officiel du 28 juin 2001 en vigueur le 28 septembre 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article L. 214-5 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article R. 221-30 des indications permettant d'identifier l'animal.

 

Article R221-28
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.

Article R221-29
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

1. Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles R. 221-27 à R. 221-35.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;

2. Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;

3. L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;

4. La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.

Article R221-30
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article R. 221-31.

N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.

Article R221-31
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
(Décret n° 2004-473 du 25 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 2 juin 2004)
(Décret n° 2005-1716 du 28 décembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 2005)

Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté.

L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-30.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.

Article R221-32
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

1. Toute personne procédant au marquage est tenue :

a. De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;

b. D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;

2. Le vendeur ou le donateur est tenu :

a. D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;

b. D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;

3. En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R221-33
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 92-1151 du 15 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1992)
(Décret n° 93-1262 du 22 novembre 1993 art. 2 I Journal Officiel du 27 novembre 1993)
(Décret n° 98-757 du 21 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 28 août 1998)
(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

L'identification obligatoire des animaux, prescrite par l'article L. 214-5, est effectuée à la diligence du cédant.

Article R221-34
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 92-1151 du 15 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1992)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.

Article R221-35
(Décret n° 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)
(Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 juin 2001)
(Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article L. 214-5 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.

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Code rural Réglementaire

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre II : La lutte contre les maladies des animaux

Chapitre III : La police sanitaire

Section 2 : Dispositions particulières

Sous-section 1 : La rage

Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière

 

Article R223-37
(Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 9 septembre 2001)
(inséré par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article L. 211-21, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité.

Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fourrières des départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :

1. Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;

2. Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.

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Code rural Législatif

Livre II - Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Section 2 : Les animaux dangereux et errants

 

Article L211-11
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 45 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.

Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. II peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

III. - Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien.

Articles L211-12 à L211-18

(Concernent les chiens)

Article L211-19
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application des articles L. 211-11 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3.

Article L211-20
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.

Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1.

Article L211-21
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.

Article L211-22
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Article L211-23
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 125, art. 156 Journal Officiel du 24 février 2005)

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Article L211-24
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

Article L211-25
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 214-5 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

II - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.

III - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.

Article L211-26
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 214-5. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.

II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

Article L211-27
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 214-5, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

Article L211-28
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-14, L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.

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Livre II - Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre III : Les cessions d’animaux et de produits animaux

Section 1 : Les vices rédhibitoires

 

Article L213-1
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 2 Journal Officiel du 18 février 2005)

L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Article L213-2
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Article L213-3
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, Il Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'État.

Article L213-4
(Décret n) 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 36 Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, Il Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 2 III Journal Officiel du 9 septembre 2005)

La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article L213-5
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'État.

Article L213-6
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.

L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par le vétérinaire inspecteur mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.

Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.

Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par la présente section.

Article L213-7
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article L213-8
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.

Article L213-9
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.

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Code rural Législatif

Livre II - Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre IV : La protection des animaux

 

Article L214-1
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Article L214-2
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et de l'article L. 214-1.

Article L214-3
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Des décrets en Conseil d'État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.

Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

Article L214-4
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.

Article L214-5
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. II en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

Article L214-6
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article L214-7
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.

L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

Article L214-8
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

1° D'une attestation de cession ;

2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Article L214-9
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture.

L'établissement public "les Haras nationaux" assure la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires. Tout changement de propriété doit être déclaré à cet établissement par le nouveau propriétaire.

Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de l'établissement public "les Haras nationaux" dans des conditions définies par décret.

Article L214-9-1
(inséré par Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 2001)

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article L214-10
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 et des textes pris pour leur application :

1 ° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;

2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;

3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;

4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche.

Article L214-11
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et L. 215-9.

Article L214-12
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 l, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.

II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.

Article L214-13
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.

Article L214-14
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.

Article L214-15
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.

A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.

Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.

Article L214-16
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.

Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.

En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.

Article L214-17
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.

A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.

Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.

Article L214-18
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.

Article L214-19
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'État, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.

Article L214-20
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'État, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 214-19.

Article L214-21
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 214-19 et L. 214-20, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.

Article L214-22
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des articles L. 214-19 à L. 214-21.

Article L214-23
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20

1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;

2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire ;

3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;

4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.

V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.

Article L214-24
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'État.

Article L214-25
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.

Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.

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Code rural Législatif

Livre II - Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre IV : Dispositions pénales

 

Article L215-1
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 56 VIII Journal Officiel du 3 février 1995)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

Article L215-2
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.

Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :

1. La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

2. L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

Article L215-3
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.

Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.

Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.

Article L215-3-1
(inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 47 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.

Article L215-4
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 86 I Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 37 Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16.

Article L215-5
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 56 IX Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 4 II Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.

Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.

Un décret en Conseil d'État fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.

Article L215-6
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 44 I Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ter janvier 2002)
(Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 50 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :

- "Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

- "A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.

- "Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

- "Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.

- "Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement".

Article L215-7
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit "Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'État est puni des peines prévues à l'article 521-1".

Article L215-9
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement aux dispositions de l'article L. 214-6 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.

Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.

Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d' État.

Article L215-10
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni de 50 000 F d'amende :

1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9:

1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ;

2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;

3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;

2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2. L'affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article L215-11
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2. La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal.

Article L215-12
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-11 et L. 215-9 à L. 215-12.

Article L215-13
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Article L215-14
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20.

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Code rural Législatif

Livre II - Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre II - La lutte contre les maladies des animaux

Chapitre V : Dispositions générales

 

Article L221-1
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 4 I Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre.

Des décrets en Conseil d'État définissent les modalités selon lesquelles peuvent être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non réputées contagieuses.

Article L221-2
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 7 I, II Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'État aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre chargé de l'agriculture, sauf recours à la juridiction administrative.

Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des mêmes ministres.

Article L221-3
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 7 I Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.

Article L221-4
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 5, art. 7 I, III Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, Il Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2003-1187 du 11 décembre 2003 art. 1 II Journal Officiel du 13 décembre 2003)

I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application du chapitre III du titre V du livre VI, des articles L. 671-9 et L. 671-10 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5 et L. 221-6, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.

II. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.

A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en l'absence d'information permettant d'établir son âge et son origine, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.

Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.

Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.

L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

Article L221-5
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'État, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres ler à V du présent titre et de l'article L. 227-1 sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.

Article L221-6
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 7 I, IV Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'État, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 221-5.

Article L221-7
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 7 I, V Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.

Article L221-8
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 4 II, art. 10 Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres ler à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 227-1. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.

Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.

Article L221-9
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 12 Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national.

Article L221-10
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 13 Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des articles L. 221-3 à L. 221-9.

Article L221-11
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 11 I, Il Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 115 IV Journal Officiel du 24 février 2005)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-16, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12.

Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'État.

Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.

Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.

Article L221-12
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 11 I, III Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article L. 221-11 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des chapitres ler à V du présent titre et de l'article L. 227-1 dont ils ont connaissance.

Article L221-13
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 11 I, III Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, Il Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire officiel aux vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

**********

Code rural Législatif

Livre II - Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre II - La lutte contre les maladies des animaux

Chapitre VI : Des sous-produits animaux

 

Article L226-1
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 33 I, art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2001)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 122 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 221 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 151 VI finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'État est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.

Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.

L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Article L226-2
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 33 I, art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2001)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 122 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.

Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés.

Article L226-3
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 33 I, art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2001)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.

Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.

Les modalités de délivrance des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Article L226-4
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 33 I, II, art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2001)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.

Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.

Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Article L226-5
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 art. 16 II Journal Officiel du 7 juillet 1992)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 33 I, III, art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2001)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 122 finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité.

L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret en Conseil d'État.

Article L226-6
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 33 I, art. 48 Journal Officiel du 27 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2001)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

I - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.

II - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.

III - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.

IV - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Article L226-7
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 223 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 226-2 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées sur des sites différents.

Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.

Article L226-8
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, Il Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 221 Il Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage.

Dans les cas définis par décret, l'État peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'État charge par décret l'établissement public prévu à l'article L. 313-3 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'État à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants.

Article L226-8
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 221 II Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 222 I Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 151 VII finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage.

Dans les cas définis par décret, l'État peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants.

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Code rural Législatif

Livre II - Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre III – Le contrôle sanitaire des animaux et aliments

Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations

Section 1 : Dispositions générales

 

Article L236-1
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.

Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.

 

Article L236-2
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 231-2, les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 221-13, sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs produits et les denrées animales ou d'origine animale destinés à l'alimentation humaine ou animale sont conformes aux conditions mentionnées au présent article.

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.

La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.

Article L236-3
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux première, deuxième et troisième sections du présent chapitre, au titre des importations dans les départements d'outre-mer ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.

 

Section 2 : Les importations et exportations

 

Article L236-4
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre État membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

 

Section 3 : Les échanges intracommunautaires

 

Article L236-5
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, Il Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article L. 236-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de tout autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article L236-6
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 21 Journal Officiel du 5 janvier 2001)

Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.

Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.

En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5.

Article L236-7
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.

Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants ou à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.

Article L236-8
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunautaires des marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 peuvent être soumis à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établissements et d'opérateurs soumis à ces obligations.

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Code rural Législatif

Livre III : Exploitation agricole

Titre I : Dispositions générales

Chapitre Ier : Les activités agricoles

 

Article L311-1
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 40 Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 38 I Journal Officiel du 24 février 2005)
(Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 7 I Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Article L311-2
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 9 Journal Officiel du 10 juillet 1999)

Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.

Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Article L311-2-1
(inséré par Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 art. 2 III Journal Officiel du 5 août 2003)

La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

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Code rural Législatif

Livre III : Exploitation agricole

Titre I : Dispositions générales

Chapitre II : Les éléments de référence

Section 5 : La surface minimum d’installation

 

Article L312-6
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 19 I Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 19 II, III, V Journal Officiel du 10 juillet 1999)

La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.

La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture.

Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.

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Livre VI : Production et marchés

Titre V : Les productions animales

Chapitre III : L'organisation de l'élevage

Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel

 

Article L653-2

Des décrets en Conseil d'État et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont assurés :

1. L'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance ;

2. L'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs et la publication des renseignements les concernant.

Article L653-3

Les décrets et arrêtés prévus à l'article L. 653-2 fixent également :

1. Les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément des livres généalogiques et zootechniques ;

2. Les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle et les conditions de leur utilisation ;

3. Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races ou les essais de croisements présentant un intérêt pour l'économie de l'élevage ou pour la conservation et la protection de certaines races ;

4. Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique et sanitaire, exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux et de la semence.

Article L653-4

Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.

La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.

Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

Article L653-5

L'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation.

Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9.

Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu compte des équipements déjà existants, de la contribution que le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il présente en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens matériels et en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus au 2° de l'article L. 653-3.

Article L653-6

L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 653-5 peut être modifiée ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Article L653-7
(Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux éleveurs d'ovins et de porcins.

Article L653-8

Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 et des articles L. 653-4 à L. 653-7 ne sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 peuvent être étendues à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés à la reproduction.

Un décret en Conseil d'État définit la monte publique.

Article L653-9

La Commission nationale d'amélioration génétique assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel.

Article L653-10

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 653-3 et aux articles L. 653-4 à L. 653-7 exposent les intéressés à la saisie des animaux reproducteurs mâles et de la semence ainsi que du matériel ayant servi à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation de la semence.

La saisie est ordonnée par le préfet. Faute d'un accord amiable avec le propriétaire, il est procédé, aux frais de celui-ci, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.

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Code rural Législatif

Livre VI : Production et marchés

Titre V : Les productions animales

Chapitre III : L’organisation de l’élevage

Section 2 : Les établissements d'élevage, les instituts techniques nationaux

 

Article L653-11
(Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 9 Journal Officiel du 5 janvier 2001)
(Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Dans chaque département, groupe de départements ou région naturelle voués à l'élevage, un établissement de l'élevage agréé reçoit mission d'améliorer la qualité et la productivité du cheptel.

Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter directement les actions collectives de développement concernant l'élevage dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur sur le financement et la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.

Il assure, en tout état de cause, l'identification des animaux, l'enregistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à un livre zootechnique, l'enregistrement des productions des animaux soumis au contrôle des performances, la recherche appliquée, l'information et le contrôle technique des vulgarisateurs.

Dans les limites de sa mission définie au troisième alinéa et qui est, en tant que de besoin, précisée par décret en Conseil d'État, cet établissement a seul vocation pour recevoir les fonds versés par l'État, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du produit de taxes parafiscales.

Les établissements de l'élevage et les unités de sélection, y compris les organismes chargés de la tenue des livres généalogiques, se communiquent mutuellement les documents susceptibles de contribuer à l'amélioration des espèces en cause.

Article L653-12
(Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage.

Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.

Article L653-13
(Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les instituts mentionnés aux articles L. 653-11 et L. 653-12 ainsi que les contrôles auxquels ils sont soumis.

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